Wipo/grtkf/IC/10/7 prov. 2: Projet de rapport révisé



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194 La délégation du Brésil s’est penchée sur plusieurs questions soulevées par d’autres délégations. Il est difficile de traiter les ressources génétiques sur un pied d’égalité avec les autres thèmes, parce que le comité n’a pas progressé autant sur les ressources génétiques que sur les deux autres questions, à savoir les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles. La délégation n’est pas opposée à la poursuite des travaux sur les ressources génétiques, à condition toutefois que le comité respecte alors le mandat qui lui a été fixé, c’est à dire qu’il se préoccupe expressément de la question de la dimension internationale et que lesdits travaux soient poursuivis sans préjudice de ceux menés au sein d’autres instances. Cet aspect est clairement énoncé au paragraphe ii) du mandat du comité tel que renouvelé en 2005 par l’Assemblée générale. La délégation se refusera, par conséquent, à appuyer les travaux futurs du comité sur les ressources génétiques s’ils ne sont pas axés sur la dimension internationale de la question est s’ils sont susceptibles de porter préjudice à des travaux menés au sein d’autres instances. Elle a entendu bon nombre d’autres délégations mentionner, comme elle l’a fait elle même, les travaux en cours au sein d’autres instances. Pour la délégation du Brésil comme pour de nombreux pays en développement, la question de l’amendement de l’Accord sur les ADPIC de l’OMC est celle qui revêt la plus grande importance, et elle considère que la suite des travaux sur les ressources génétiques poursuivis plus particulièrement au sein de cet organe ne devra pas porter préjudice aux initiatives entreprises par les pays en développement à l’OMC, tant au Conseil des ADPIC que dans le cadre du Cycle de Doha, en vertu du mandat sur les questions de mise en œuvre encore en suspens. Le troisième aspect du mandat que la délégation tient à voir respecté est celui selon lequel aucun résultat des travaux du comité n’est exclu. Autrement dit, ils ne doivent exclure aucun résultat éventuel, quoi qu’ils fassent. Cela s’applique donc aussi à la question des ressources génétiques. Par conséquent, un mandat relatif à une obligation de divulgation ne pourrait pas être exclu d’emblée non plus, vu que le mandat dit qu’aucun résultat n’est exclu, y compris la possibilité d’élaborer un instrument international. Cela étant, la délégation persiste à croire qu’il convient de fixer des priorités pour les travaux du comité. Elle juge raisonnable l’accord relatif à la poursuite des discussions de fond sur les savoirs traditionnels. Elle ne voit pas d’objection à ce que les documents relatifs aux ressources génétiques soient actualisés, si cela se fait conformément au mandat qu’elle vient de rappeler. Si, pour certaines délégations, traiter les ressources génétiques sur un pied d’égalité signifie remplir l’ordre du jour au point où il devient impossible d’avancer sur les questions de savoirs traditionnels et d’expressions culturelles traditionnelles, la délégation ne les appuiera pas dans ce sens, car cela ressemblerait à une manœuvre destinée à empêcher la progression ordonnée des travaux de la présente session du comité et de la prochaine. Pour progresser, le comité a besoin de se concentrer, d’établir des priorités et de les traiter une à une, d’une manière ordonnée et structurée. La délégation observe, en réponse aux préoccupations soulevées par d’autres délégations, qu’elle ne voit pas d’objection à l’utilisation d’exemples et de scénarios réels. En revanche, pour analyser l’affirmation selon laquelle l’obligation de divulguer ne remplira pas les objectifs visés, il convient de préciser tout d’abord quels sont ces objectifs. La délégation croit comprendre qu’ils ne se limitent pas à la question des brevets délivrés par erreur et tourne plutôt autour de celle de l’appropriation illicite des ressources génétiques et des savoirs traditionnels par l’intermédiaire d’instruments de propriété intellectuelle. Encore une fois, la notion de brevet délivré par erreur est extrêmement trompeuse, car on peut très bien envisager qu’un brevet soit délivré d’une manière tout à fait régulière pour une invention fondée sur un accès illicite à des ressources génétiques et aux savoirs traditionnels qui y sont associés. Il se peut donc qu’il n’y ait aucune erreur en ce qui concerne la délivrance du brevet, car en l’absence d’obligation de divulgation, les examinateurs ne sont pas tenus de pousser leur analyse au delà des critères habituels de brevetabilité. Rien n’oblige les examinateurs d’un office de brevets à vérifier si la personne qui demande la protection d’une invention a eu accès à des ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés sans se soucier d’obtenir un consentement préalable, sans prévoir de conditions d’accès et de partage des avantages et sans se conformer aux régimes nationaux en matière d’accès et de partage des avantages. Il convient donc de remédier à cette situation. Il faut négocier de nouvelles normes en vertu desquelles les examinateurs devront vérifier les conditions exactes dans lesquelles les inventeurs ont eu accès aux savoirs traditionnels et aux ressources génétiques associées. La question des systèmes nationaux d’accès et de partage des avantages ne s’inscrit pas dans la logique du mandat qui prescrit au comité de privilégier la dimension internationale du problème. La délégation n’appuiera donc aucune initiative d’actualisation ayant pour effet de faire revenir le comité à l’étude des régimes nationaux et de leur fonctionnement. Le mandat est clair. Le comité doit se préoccuper de la dimension internationale, et non des différentes législations nationales ou des problèmes liés aux différents systèmes juridiques nationaux. C’est une norme internationale que doit élaborer le comité pour résoudre la question de l’appropriation illicite, car cette dernière constitue un problème de portée mondiale, et non exclusivement nationale. Si l’appropriation illicite se produisait seulement à l’intérieur des limites des pays, ces derniers pourraient de toute évidence y remédier en adaptant leur législation nationale, mais il s’agit en fait d’un problème qui, à l’instar de la contrefaçon et du piratage, déborde le cadre des frontières et des systèmes juridiques nationaux. C’est la raison pour laquelle il ne peut être résolu qu’au moyen d’un système international. Le principe de la base de données est très controversé, car en l’absence d’une obligation de divulgation pour protéger les communautés autochtones locales et les dépositaires originaux des savoirs traditionnels contre l’appropriation illicite, la création d’une base de données de savoirs traditionnels ne ferait que mettre ces derniers encore plus en évidence, et favoriserait donc encore plus l’appropriation illicite. Qui plus est, les savoirs traditionnels feraient alors tous partie de l’état de la technique, de sorte que toutes les informations les concernant seraient librement accessibles et que tout perfectionnement apporté à l’un d’eux serait considéré comme une preuve d’activité inventive ou une innovation. Il suffirait qu’un tel perfectionnement diffère légèrement des savoirs traditionnels connus pour devenir lui même brevetable. La délégation ne voit pas comment cela peut aider, en soi, une communauté autochtone locale à affirmer ses droits de propriété et à bénéficier des avantages conférés par ces droits, ce qui est pourtant le but recherché. Elle ne voit pas comment cela peut résoudre le problème de l’appropriation illicite, car en vertu des critères actuels de brevetabilité, les inventions élaborées sur la base des savoirs traditionnels existants seraient elles mêmes protégées. Centraliser les savoirs traditionnels dans une base de données ne ferait que favoriser encore plus l’utilisation de ces savoirs pour créer des innovations qui seraient protégées sans que personne ne se soucie de savoir si leurs inventeurs ont respecté ou non les exigences établies, en matière d’accès et de partage des avantages, par la CDB ou un régime national. Outre les enjeux économiques, un certain nombre d’autres, d’ordre moral ou éthique, doivent également être pris en compte. Il est en effet contraire aux règles de la morale et de l’éthique que le système des brevets ferme les yeux sur la manière dont les inventeurs ont eu accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels. Le système international des brevets ne doit pas cautionner une telle attitude. La délégation appelle donc, pour toutes ces raisons, le comité à organiser ses délibérations d’une manière rationnelle, c’est à dire à traiter d’abord les questions de savoirs traditionnels et d’expressions culturelles traditionnelles conformément à ce qui a été convenu, de manière à ce que les questions de fond puissent ensuite faire l’objet d’un débat ordonné. Cela peut aussi contribuer à préciser certaines notions et définitions qui pourraient s’avérer utiles, plus tard, à l’examen de questions se rapportant plus directement aux ressources génétiques. C’est en procédant avec méthode que l’on obtient des résultats.
195 La délégation de la République islamique d’Iran s’est félicitée de l’excellent travail accompli par le Secrétariat et le président dans le but d’assurer le succès de la réunion et de faire progresser le débat. Tout d’abord, la délégation attache une grande importance aux ressources génétiques, vu qu’elle représente un pays d’une grande richesse à cet égard. Une initiative nationale d’enregistrement et de certification des semences et des plantes a été entreprise en République islamique d’Iran, et la délégation compte dans ses rangs l’un des membres de l’institut qui en est chargé. La délégation s’intéresse aussi aux ressources génétiques sous d’autres aspects, et notamment, en tant que représentante d’un pays en développement où les ressources génétiques abondent, aux questions touchant la propriété intellectuelle. En second lieu, elle souhaite évoquer la question de l’équilibre. La délégation constate que les documents dont elle prend connaissance mettent l’accent sur une forme négative ou défensive de protection des ressources génétiques. Il importe pourtant de contrebalancer cela par des travaux sur la protection positive, qui est très nécessaire. Le besoin d’obtenir un consentement préalable donné en connaissance de cause avant de pouvoir utiliser les ressources génétiques est l’un des aspects qui nécessitent la mise en place d’une protection juridique positive. Il existe, en outre, un besoin d’équilibre comme l’a mentionné la délégation du Brésil, et les travaux devraient s’intéresser à la dimension sociale et internationale. Les négociations du comité ne doivent en aucun cas créer un déséquilibre ni avoir une incidence négative sur celles qui sont en cours au sein d’autres instances multilatérales. Pour dire les choses autrement, les travaux du comité ne doivent pas porter atteinte à l’excellent travail que font les pays en développement sur la question de l’amendement de l’Accord sur les ADPIC. C’est là une chose très importante. Tout cela nécessite une démarche équilibrée. La délégation a souligné le besoin d’élaborer les concepts et fait observer un phénomène très important, soit le fait que la documentation sur les ressources génétiques est relativement peu abondante comparativement à celle qui existe pour les autres domaines sur lesquels travaille le comité. La documentation a une grande importance. La délégation se félicite de l’excellent travail réalisé par le Secrétariat et suggère que ce dernier élabore une documentation plus abondante à cet égard et continue à créer des concepts susceptibles de les aider à s’acquitter de cette très importante tâche. Les documents dont ils disposent pour les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles peuvent servir de modèle pour élaborer d’autres documents à cet égard.
196 La délégation des États Unis d’Amérique a répondu à un certain nombre d’observations formulées précédemment ainsi qu’à des préoccupations importantes qui ont été exprimées. Le comité devrait faire de son mieux pour répondre aux préoccupations exprimées tout en continuant de progresser, car il sait que les points de vue divergents sur un certain nombre de questions. L’une des préoccupations exprimées concerne la manière de définir les objectifs recherchés par les diverses propositions. L’établissement d’une base de données que propose le Japon n’a pas pour seul objectif d’éviter la délivrance de brevets par erreur, comme l’a reconnu la délégation. Il n’en reste pas moins qu’il est au nombre des objectifs et qu’il a fait l’objet de nombreuses interventions, par de nombreuses délégations et devant diverses instances. Il fait donc partie des questions auxquelles le comité devra s’attaquer si ces préoccupations ne sont pas levées au cours du débat. L’analyse détaillée d’une affaire comme, par exemple, celle du curcuma ou quelques autres peut, en fait, être fortement défavorable à l’imposition d’une obligation de divulgation dans les demandes de brevets comme moyen d’aborder cet objectif, à moins que ces préoccupations ne puissent être réglées autrement. Si elles le sont, la délégation est tout à fait disposée à porter aussi son attention sur d’autres questions. D’autres objectifs ont été évoqués. Il semble que la question de l’assurance d’un accès approprié et d’un partage équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels ait également été posée dans de nombreux autres contextes. La délégation privilégie, à cet égard, la solution contractuelle. Les faits militent en faveur de cette formule et contre de nouvelles exigences de divulgation dans les demandes de brevet en ce qui concerne cet objectif. Cela étant, si l’on estime que les objectifs pris en considération ne sont pas suffisamment nombreux ou que certains aspects ont été oubliés, il convient de découvrir quels sont ces autres objectifs. Si l’on veut que le débat soit transparent, il est important de mettre tous les objectifs sur la table, puis d’examiner toute la gamme des solutions envisageables et de choisir le meilleur moyen de les régler. En ce qui concerne la dimension internationale, l’une des délégations a formulé un commentaire spécifique à cet égard, disant qu’à son avis, la formule contractuelle, qui est appuyée par la délégation ainsi que par d’autres, sort du cadre de la dimension internationale. La délégation ne partage pas cet avis. Il est évident que la solution contractuelle répondrait directement aux préoccupations relatives aux actes illicites ou autres agissements à caractère transfrontalier, chose qui a été expressément mentionnée dans le cadre de la dimension internationale. Il sera peut être utile que la délégation explique plus en détail cet aspect de la proposition. Elle continuera à s’impliquer dans ces aspects du débat afin de tenter de rapprocher les points de vue des membres. Il a aussi été dit que certaines propositions pourraient porter préjudice à des positions adoptées ou des propositions formulées au Conseil des ADPIC. Aucune déclaration de la délégation des États Unis d’Amérique ne portera préjudice à une proposition formulée dans une autre instance; ces propositions ont leur existence propre. D’intenses débats ont cours dans de nombreuses instances, dont chacune a sa propre expertise et ses propres objectifs. Le fait est que ces différents processus se complètent. Des préoccupations précises ont aussi été exprimées en ce qui concerne la proposition de base de données de la délégation du Japon. La délégation estime toutefois que l’étude de cette proposition doit être poursuivie. Elle tient à préciser qu’elle a pris note des préoccupations relatives à l’intégration de tous les savoirs traditionnels dans l’état de la technique. C’est là un exemple du travail qui reste à faire sur ce type de proposition. La délégation ne préconise pas que la proposition japonaise soit immédiatement adoptée et fasse l’objet, telle quelle, d’une décision; elle considère toutefois qu’elle constitue une bonne base de travail et que, prise dans son contexte, elle pourrait offrir au comité un moyen très efficace de réaliser au moins l’un des objectifs qu’il s’est fixés. Elle est favorable à ce que les consultations se poursuivent, et notamment avec des représentants des peuples autochtones, afin de recueillir leurs observations. Si une telle base de données est établie, il faudra qu’elle soit efficace et qu’elle serve les intérêts et tienne compte des préoccupations de toutes les parties prenantes. La délégation souscrit à l’avis de la délégation du Brésil sur le fait qu’un nouveau processus s’ouvre désormais au comité en ce qui concerne les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles. Elle forme l’espoir que ce processus permette de

progresser sur ces questions. La poursuite des travaux sur les ressources génétiques n’est pas incompatible avec les autres travaux. Elle est conforme au mandat du comité; ces travaux devraient être complémentaires. La délégation reconnaît que les points de vue sont loin d’être unanimes, mais cela signifie qu’il faut travailler plus, et pas moins.


197 La délégation de la Fédération de Russie a appuyé les travaux du comité en vue d’élaborer un système de protection des savoirs traditionnels liés à des ressources génétiques. L’Office russe des brevets a procédé à une étude des principaux développements à prévoir pour l’avenir, notamment en ce qui concerne les bases de données de renseignements relatifs aux ressources génétiques. Il a élaboré des recommandations méthodologiques sur l’enregistrement et la diffusion des droits de propriété intellectuelle dans les accords relatifs à l’accès et au transfert des ressources génétiques et des savoirs traditionnels qui leur sont associés. La question de l’imposition d’une obligation de divulguer le pays d’origine des ressources génétiques dans les demandes de brevets reste toutefois ouverte. Sachant que certains pays ont introduit des dispositions à cet effet dans leur législation nationale en matière de brevets, la délégation souhaiterait en savoir plus sur l’expérience des offices de brevets nationaux à cet égard. Il est encore trop tôt pour demander aux offices concernés de commenter l’efficacité de la procédure de divulgation de la source (ou de l’origine) des ressources génétiques, mais la délégation souhaiterait leur poser un certain nombre de questions d’ordre purement pratique. Tout d’abord, quels sont les éléments demandés dans les documents à déposer auprès de l’office en même temps que la demande de brevet? Deuxièmement, de quelle manière l’office vérifie t il ces éléments (en admettant qu’il les vérifie)? Troisièmement, si une invention fait appel à plusieurs ressources génétiques, les documents en question sont ils requis pour chacune? Quatrièmement, le déposant est il tenu de produire une copie de l’accord autorisant le transfert de ressource génétique ou d’un autre document? L’accord en question peut en effet, d’une part, être particulièrement volumineux et de l’autre, contenir des renseignements commerciaux confidentiels. Si la ressource génétique concernée est une espèce végétale sauvage que l’on peut trouver aussi bien dans une forêt ou dans un champ que dans un terrain de stationnement en milieu urbain, est il nécessaire de produire un document ou des exceptions sont elles prévues en ce qui concerne la flore sauvage? D’autre part, si la ressource génétique concernée provient d’un jardin botanique, c’est à dire qu’elle est de source dite ex situ, que son pays d’origine est connu, mais que ses caractères de ressource phytogénétique ont déjà évolué parce qu’elle a été cultivée dans un milieu différent, suffit il d’indiquer le nom du jardin botanique en question et de produire simultanément un accord? À quel stade de l’examen de la demande intervient la décision relative à la pertinence de la divulgation de l’origine de la ressource génétique : au stade de l’examen de forme, ou les examinateurs prennent ils part à ce processus dans le but de procéder à un examen quant au fond? Est il nécessaire d’élaborer des instructions spéciales pour les examinateurs et des lignes directrices pour le déposant? Ces instructions et lignes directrices sont elles ouvertes à la consultation? Parmi les informations produites par le déposant au sujet de l’origine de la ressource génétique, lesquelles seront publiées lors de la délivrance du brevet? Quel sera l’utilisation future des informations recueillies sur l’origine de la ressource génétique? Est il prévu de produire une base de données quelconque, après vérification, bien entendu, de l’authenticité des informations fournies par le déposant? Les informations en question pourraient être obtenues individuellement auprès des divers offices de brevets, quoique le comité voudra peut être étudier la possibilité d’une collecte centralisée des réponses, à l’aide d’un seul et même document. D’autres questions pourront être posées ultérieurement.
198 La délégation de la Finlande, s’exprimant au nom des Communautés européennes, de leurs États membres et des États adhérents de Bulgarie et de Roumanie, a rappelé les grandes lignes de la proposition de la Communauté européenne en ce qui concerne la divulgation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés dans les demandes de brevet. Pour que l’obligation de divulgation soit contraignante, il sera nécessaire de modifier le Traité sur le droit matériel des brevets, le PCT et, selon les cas, des accords régionaux tels que la Convention sur le brevet européen. Ainsi, l’exigence de divulgation s’appliquerait à toutes les demandes de brevet internationales, régionales et nationales, et ce, à un stade aussi précoce que possible de la procédure. La formulation utilisée dans la proposition de la Communauté européenne pour définir les notions de pays d’origine, de ressource génétique et de matériel génétique est la même que celle de la CDB. La proposition prévoit l’obligation, pour le déposant, de déclarer le pays d’origine de la ressource génétique, si le connaît. S’il ne détient pas cette information, le déposant doit déclarer la source de la ressource génétique spécifique à laquelle l’inventeur a eu physiquement accès et dont il a toujours connaissance, cette dernière pouvant être, par exemple, un centre de recherche, une banque de gènes ou un jardin botanique. L’obligation de divulguer s’appliquerait dès lors que le déposant a utilisé la ressource génétique dans l’invention revendiquée. L’invention devrait être “directement fondée” sur la ressource génétique spécifique. La délégation estime aussi qu’il est justifié d’imposer l’obligation de divulguer le fait qu’une invention est directement fondée sur un savoir traditionnel associé à l’utilisation d’une ressource génétique. Elle reste cependant préoccupée par la définition du terme “savoir traditionnel” qui manque peut être encore de précision. Un débat plus approfondi est nécessaire pour parvenir au degré de certitude juridique qui s’impose quant à la notion de savoir traditionnel. À son avis, si le déposant néglige ou refuse de divulguer les informations relatives au pays d’origine ou à la source, l’examen de la demande doit cesser, et le déposant doit être informé en conséquence. S’il est démontré que les informations divulguées par le déposant sont erronées ou incomplètes, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ne relevant pas du droit des brevets doivent être imposées au déposant ou au titulaire du brevet. Pour des raisons de certitude juridique, la divulgation d’informations erronées ou incomplètes devrait être sans effet sur la validité des brevets délivrés. L’exigence de divulgation proposée par la Communauté européenne favoriserait les arrangements en matière de partage des avantages. Elle préconise, à cette fin, l’adoption d’une procédure de notification simple à l’usage des offices de brevets. La délégation a aussi formulé quelques observations au sujet des méthodes de travail. Elle accueillera favorablement toute proposition visant à mieux structurer le débat sur les ressources génétiques, à consacrer suffisamment de temps aux délibérations et à faire progresser les travaux du comité. Dans ce contexte, elle se félicite de la proposition de plan de travail du Canada, qui semble, de prime abord, pratique et digne d’être étudiée plus avant.
199 La délégation du Panama est revenue sur les déclarations préconisant expressément d’élaborer un instrument international contraignant plutôt que de se contenter de solutions répondant déjà à des questions qui se sont posées au niveau national. Elle partage l’avis selon lequel la question à l’étude est tout aussi pertinente que les autres thèmes sur lesquels travaille le comité et reçoit, par conséquent, une attention particulière en raison de son lien direct avec l’article 8.j) de la CDB. De nombreux pays s’attendent à des mécanismes de protection internationaux dans lesquels les questions à l’examen seront toutes prises en compte, mais il n’en reste pas moins que les expériences nationales pourraient contribuer à définir la voie à suivre et à enrichir le débat, surtout en faisant connaître les succès obtenus au niveau national, qui attestent de la grande actualité de ces questions dans chacun des États membres. Le Panama a par exemple adopté, le 17 octobre 2006, le décret exécutif n 257 afin de réglementer, conformément à la constitution et à la législation en vigueur, l’accès et l’exploitation des ressources biogénétiques en général, à l’exception des ressources d’origine humaine, tout en respectant les droits de propriété intellectuelle. La politique environnementale du gouvernement vise non seulement à assurer la durabilité des ressources naturelles, mais aussi à produire des avantages, avec des objectifs précis d’amélioration de la qualité de vie. Le but recherché, en réglementant l’accès aux ressources génétiques, est de produire des avantages durables, ayant un rendement direct et quantifiable, à partir de ces ressources génétiques tant prisées par l’industrie en général et par les compagnies pharmaceutiques en particulier, avec des contrats entre les demandeurs d’accès et l’État pour régir l’utilisation de ces ressources. De même, la nouvelle politique nationale en matière de biodiversité vise à créer à partir des ressources naturelles des avantages sélectifs et durables contribuant au maintien de la biodiversité, en permettant aux citoyens du Panama de se prononcer quant à l’utilisation commerciale de ressources endémiques du territoire national ayant un potentiel industriel susceptible de leur être profitable. Le Panama a adopté une loi spécialement consacrée à l’accès et au transfert des savoirs traditionnels, des innovations et des pratiques traditionnelles, en vertu de laquelle les contrats d’accès à des ressources génétiques ou biologiques situées dans des communautés autochtones locales doivent faire état d’un consentement préalable librement donné en connaissance de cause et énoncer les règles de partage des droits de propriété intellectuelle relatifs aux résultats de recherche en vertu de l’accord signé sur les avantages. Les contrats d’accès donnent lieu à des obligations envers l’État, dont notamment celle de communiquer par écrit, avec toute demande de brevet déposée auprès de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle du Ministère du commerce et de l’industrie du Panama, l’origine et la source du matériel génétique ou de la ressource génétique ou biologique utilisés dans l’élaboration de l’invention, et cela à des fins d’information. Un certificat d’origine ou de source de la ressource génétique ou biologique est délivré et joint à tout document lié à l’autorisation d’accès ainsi qu’à toute demande de nouvelle collection et tout transfert ou contrat ultérieur. Il est important d’établir que sera rejetée toute demande d’accès à un site utilisé par des communautés autochtones à des fins sacrés, religieuses ou similaires et ayant pour ces dernières une valeur spirituelle ou dont la préservation est essentielle à leur identité culturelle, de même que toute demande d’accès à un autre lieu désigné par les autorités des communautés en question. Des sanctions précises sont prévues à l’encontre des personnes se livrant à la contrebande ou à la commercialisation illicite de plantes ou d’animaux constituant une menace directe pour la biodiversité ou à l’expédition non autorisée de ressources génétiques d’origine végétale ou animale à l’extérieur du pays, ces personnes s’exposant à une peine d’amende proportionnelle à la gravité de l’infraction, sans préjudice des poursuites civiles ou pénales qui en découlent. La délégation a souscrit à la proposition de la délégation du Japon relative à une base de données permettant aux examinateurs de brevet d’obtenir une information limitée dans les cas où la divulgation de l’origine des ressources est nécessaire, ainsi qu’à la proposition de la délégation de Malaisie relative à une évaluation des mécanismes d’assistance et de soutien technique demandés par les pays qui ne sont pas en mesure d’agir à brève échéance.

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