Violences faites aux femmes



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Causes 

Les principales causes de toutes ces violences sont :




  • Le poids des traditions ;

  • L’ignorance ;

  • La pauvreté ;

  • Les bouleversements socio-économiques ;

  • L’incohérence des textes juridiques ;

  • Le non-respect des textes protégeant les femmes.

Ceci n’est pas sans conséquence.



Conséquence sur la victime

Dépression, angoisse, troubles psychosomatiques, comportement obsessionnel compulsif, faible estime de soi, actes d’auto mutilation tel le suicide et autres comportements entraînant des risques de tous genres constituent le lot quotidien des souffrances ressenties par les femmes victimes des violences.



Conséquence sur la société

Les comportements violents tendent à se répéter d’une génération à une autre et les enfants témoins de violence au foyer sont plus susceptibles d’être malades, d’éprouver des difficultés sur le plan social et d’avoir un faible rendement scolaire. Ces adultes de demain voient leur avenir remis en cause et se jettent dans la délinquance (drogue, prostitution, vol, ...).


En ne mettant pas à profit le potentiel des femmes et en ne leur permettant pas de participer aux projets de développement, la société se prive de la contribution d’un grand nombre de ses membres ; en outre l’efficience et l’efficacité des projets et programmes s’en trouvent réduites et même leur réussite est menacée.
En réduisant la participation de la femme, la société perpétue l’inégalité, le manque d’équité, l’injustice et l’insécurité au sein d’elle-même. Pourtant tous les rapports des grandes institutions et la IVème Conférence Mondiale sur les femmes relèvent que le développement durable passe nécessairement par une meilleure qualité et condition de la vie pour toutes les personnes sans regard à leur sexe.
Tant que les inégalités, les injustices et la domination des uns sur les autres persisteront le développement durable ne sera qu’une utopie.
Pour combattre les violences à l’égard des femmes, des propositions de stratégies et des recommandations ont été formulées tant à l’endroit du gouvernement, des ONG que des femmes elles mêmes.

INTRODUCTION

Partout dans le monde, des voix se sont levées pour réclamer une égalité effective des deux sexes et surtout une équité et un peu plus de justice entre les êtres humains qui naissent libres et égaux en droit et en dignité. Il s’agit en fait de dénoncer le mauvais traitement lié au sexe dont sont victimes les femmes et les filles dans le monde.


Ce problème longtemps occulté parce que considéré comme une affaire purement familiale et donc privé a pu trouver un écho favorable à la tribune des Nations Unies. C’est ainsi qu’en 1979 une convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée (CEDEF).
Malgré l’entrée en vigueur de cette convention, le phénomène de violence faite aux femmes n’a pas cessé. Et lors de la conférence mondiale sur les droits de l’Homme tenue à Vienne en 1993 la lutte contre les violences fondées sur le sexe a été déclenchée de manière décisive.
Les témoignages saisissants, apportés au tribunal mondial chargé d’examiner les violations des droits fondamentaux de la femme, par les femmes victimes d’abus de tous ordres, ont pu retenir l’attention de la communauté internationale. Les décideurs ont accordé un appui massif à cette question. Ainsi depuis Vienne les violences faites aux femmes ne sont plus considérées comme un problème personnel et privé. On convient désormais qu’il s’agit d’une violation des droits humains des femmes et que cela traduit des rapports de force historiquement inégaux entre les hommes et les femmes. On reconnaît également que les violences faites aux femmes constituent un moyen de contrôler et d’assujettir les femmes malgré l’égalité qui leur est reconnue formellement.
Bien que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes existe comme un instrument pertinent de protection des droits de la femme, vu l’ampleur que prend le phénomène de violences faites aux femmes, l’Organisation des Nations Unies a jugé indispensable d’y accorder une attention particulière en adoptant, en Décembre 1993, une déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, déclaration proclamée solennellement le 24 Février 1994.
Dès lors, aucun Etat membre des Nations Unies ne saurait se soustraire des obligations découlant de cette déclaration qui devient, du coup avec la convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, le socle des revendications des différents groupes de femmes.

Au Tchad, le phénomène de violence à l’égard des femmes existe sous toutes ses formes et les différentes organisations de la société civile et les O.N.G. qui se soucient de la participation active de la femme au processus de développement, n’ont pas perdu de vue cette question. Mais la difficulté dans leur lutte réside dans la perception de cette notion ou plutôt cette question de violence à l’égard des femmes par rapport à la spécificité tchadienne.



Termes de référence

Après plusieurs décennies focalisées sur la promotion féminine à travers l’année internationale de la femme et la décennie de la femme, l’organisations des Nations Unies, par le truchement de sa commission chargée de la condition féminine, a voulu mettre en évidence les questions de discrimination liées au statut de la femme et aux relations sociales inégales qui perpétuent la pauvreté des femmes, « majorité silencieuse ».


Cependant la persistance des discriminations a conduit à l’élaboration de la CEDEF (Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discriminations à l’égard des Femmes). Cette convention entrée en vigueur le 3/09/81vise la protection des femmes contre toutes les violations de leurs droits en vue de leur permettre d’assurer correctement leurs devoirs vis à vis de la société.
Malgré l’entrée en vigueur de la CEDEF, les femmes continuent à être victimes des violences.
Mais si l’on s’accorde à lutter contre les violences faites aux femmes, l’on n’est pas encore arrivé à cerner le contenu du vocable « violences ». Quels sont les faits, actes ou comportements susceptibles d’être qualifiés d’actes de violence et quels autres en sont exempts ?
Il faudra également reconnaître que dans certaines cultures, la violence revêt un caractère éducatif, affectif. Mais son ampleur s’apprécie selon la gravité des dégâts causés sur la victime.
La présente étude a pour objectif de :


    • Favoriser la compréhension du thème et l’apprentissage institutionnel ;




    • Renforcer les capacités et les aptitudes du bureau à contribuer aux priorités régionales ;







    • Soutenir la mission institutionnelle qui est celle de construire un monde juste.


Méthodologie

La méthode de travail adoptée au cours de cette étude a consisté à :




  • Collecte des études, rapports et autres documents relatifs aux violences faites aux femmes pour fin d’analyse ;




  • Echanges et entrevues avec quelques personnes qui constituent le « FOCUS GROUP » ;




  • Comparaison des points de vue culturels ;




  • et la rédaction du présent rapport qui s’articule comme suit :



I – Généralités
II – Les violences en question
III – Causes et conséquences des violences
IV – Stratégies de lutte et Recommandations


I/ GENERALITES

Il s’agit ici d’une brève présentation du Tchad, d’un aperçu sur les instruments internationaux pertinents en matière de droits de la femme et enfin un regard sur le cadre juridique national en la matière.




A – PRESENTATTION DU TCHAD

Pays sahélien du sud du Sahara, le Tchad est situé au cœur de l’Afrique entre le 8° et 24° parallèles de l’altitude Nord et le 14° degré de longitude Est. Ses pays limitrophes sont : la Libye au Nord, la République Centrafricaine au Sud, le Soudan à l’Est, le Cameroun, Niger et Nigeria à l’Ouest. Il couvre une superficie de 1.284.000 Km2 qui s’étend de 1700 km du Nord au sud et de 1000 km de l’Est à l’Ouest.


De par sa situation géographie, le Tchad est un pays enclavé. Le port le plus proche se trouve à 1700 km de N’Djaména la capitale.
Selon le rapport du PNUD sur le développement humain durable publié en 2000, le Tchad compte aujourd’hui 7,2 millions d’habitants dont 52% est constitué des femmes.
48% de la population est jeune et le taux de mortalité est de 16,3 pour mille en raison de la faiblesse des conditions socio-sanitaires. L’espérance de vie est de 50 ans. Le pays est classé parmi les plus pauvres du monde. Le revenu national annuel par habitant est l’un des plus faibles en Afrique subsaharienne (254 US $ en 1999)1.
Ce taux varie suivant le milieu rural ou urbain, la catégorie socio professionnelle et le sexe du chef du ménage.
Le Tchad est aussi un pays sous ajustement structurel et l’application de ce programme a plutôt eu des effets désastreux sur la vie des pauvres constitués en majorité des femmes et des enfants. La persistance de la pauvreté et le chômage (l’Etat seul employeur a fermé les portes de la fonction publique) ont détruit la stabilité sociale.
L’économie du pays est basée sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. Le commerce qui est un secteur aussi important dans le développement du pays est dominé par l’informel. C’est dans ce contexte difficile que se battent d’innombrables femmes pour la survie de leurs progénitures, bravant les obstacles de tout genre.
B - Aperçu sur les instruments internationaux

pertinents en matière des droits de la femme
Les textes généraux relatifs à la protection des droits de l’Homme à savoir :


  • La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;




  • La Charte des Nations Unies ;




  • Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;




  • Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prohibent la discrimination fondée sur le sexe et posent les principes de l’égalité. En plus les conventions et déclarations suivantes concourent à l’amélioration du statut des femmes.




    • Conventions de protection spécifique.




  • La convention pour la répression de la traite des être humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1951) ;




  • La convention relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal (1951) ;




  • La convention sur les droits politiques des femmes (1954) ;




  • La convention sur la nationalité des femmes mariées (1958) ;




  • La convention de l’UNESCO contre la discrimination en matière d’éducation (1960) ;







  • La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979).




    • Les déclarations




  • La déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé (1974) ;




  • Les stratégies de Nairobi adoptées lors de la conférence des Nations Unies sur les femmes (1985) ;




  • Le programme d’action de Vienne adopté lors de la conférence des Nations Unies sur les droits de l’Homme (1993) ;




  • La déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993) ;




  • La plate forme d’action de Beijing adoptée lors de la conférence mondiale sur les femmes en 1995.




    • Les organes de mise en œuvre ou de surveillance




  • La commission des Nations Unies sur le statut de la femme ;




  • Le Rapporteur sur les pratiques affectant la santé des femmes et des enfants ;




  • Le rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes ;




  • Le comité de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Tels sont les instruments pertinents qui garantissent les droits de la femme à l’échelle internationale. De tous ces instruments la CEDEF est l’instrument le plus complet en la matière. Il serait indispensable de souligner (dans notre étude) quels sont les objectifs recherchés par cette Convention adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 18 Décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 Septembre 1981. La CEDEF poursuit trois (3) objectifs principaux :



Les principaux objectifs de la CEDEF


Premièrement : Assurer l’égalité des femmes et des hommes.
Dans son préambule, la CEDEF reconnaît explicitement que la discrimination généralisée contre les femmes existe toujours et souligne qu’une telle discrimination viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine.
Au titre de l’article 1er de la Convention, on entend par discrimination à l’égard des femmes toute différence de traitement ou de considération fondée uniquement sur le sexe :


  • Qui se fait délibérément ou non à l’égard des femmes ;

  • Empêche la société dans son ensemble ou une partie de la société de reconnaître les droits de la femme dans la vie tant publique que familiale ;

  • Qui empêche les femmes d’exercer les droits et libertés qui leur sont reconnus.

La CEDEF réaffirme le principe de l’égalité en demandant aux Etats parties de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives pour assurer et garantir aux femmes l’exercice et la jouissance des droits humains sur la base de l’égalité avec les hommes.

L’égalité dont il est question ici n’est ni une égalité physique ni une égalité biologique mais il s’agit d’une égalité de DROIT et de Chance. L’article 10 de la CEDEF dispose que « les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et en particulier pour leur assurer sur la base de cette égalité :


  • Les mêmes conditions d’orientation professionnelle d’accès aux études et d’obtention des diplômes dans les établissements d’enseignement de toute catégorie.




  • L’accès aux mêmes programmes et aux mêmes examens.




  • Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi des bourses et autres subventions pour les études.

Il est fait obligation aux Etats d’assurer cette même égalité dans tous les domaines de la vie publique et privée.


A l’article 15, les Etats reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi notamment en ce qui concerne la capacité juridique et les mêmes conditions d’exercice de cette capacité :


  • La conclusion des contrats, l’administration et la gestion des biens ;

  • Les mêmes traitements à tous les stades de la procédure judiciaire.

L’article 16 considère à nouveau le problème du mariage et les rapports familiaux et affirme que les femmes et les hommes ont le même droit de choisir librement leur conjoint.


Deuxièmement : Assurer le respect des droits de la femme en matière de procréation
Dès le préambule, la Convention annonce que le rôle des femmes dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination.
A l’article 5, alinéa b, il est recommandé aux Etats de bien faire comprendre que la maternité est une fonction sociale, ils sont également priés de faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans les soins d’élever leurs enfants. En conséquence, la protection de la maternité et les soins donnés aux enfants sont considérés comme des droits essentiels.
L’article 10, alinéa h, garantit aux femmes l’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien être des familles y compris l’information et les conseils relatifs à la planification familiale.
Tout Etat qui a ratifié la Convention a l’obligation de veiller à l’élimination de toute conception stérotypée des rôles des hommes et des femmes. Il s’agit de faire en sorte que la société ne considère plus la femme comme un être inférieur ayant pour rôle principal la procréation et l’entretien du Ménage.
Troisièmement : Lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes à l’égard des femmes
Nul n’ignore que les coutumes et les traditions ne favorisent pas le plein épanouissement des femmes. Il y a divers domaines dans lesquels les femmes sont lésées dans leurs droits. Ce sont entre autres :


  • Les tabous alimentaires ;

  • La pratique du lévirat/sororat ;

  • La dévolution successorale ;

  • Le mariage précoce et/ou forcé ;

  • La restriction des libertés ;

  • La division sexuelle du travail, etc …

La CEDEF recommande aux Etats d’éliminer toutes ces pratiques et de réviser même leur arsenal juridique si lui n’interdit pas ces pratiques. Cet objectif vise à élargir la conception des droits de l’Homme car on reconnaît que la culture et la tradition peuvent contribuer à restreindre l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux. Ce sont les influences des coutumes et traditions qui se manifestent sous formes de stérotypes, d’habitudes et des normes qui donnent naissance à la multitude de contraintes de toutes sortes qui freinent le progrès des femmes.


Qu’en est-il alors du cadre juridique interne du Tchad ?


C - Cadre juridique interne en matière des droits


de la femme au Tchad
Le Tchad, Etat indépendant depuis 1960 et membre à part entière de l’organisation des Nations Unies est doté d’une Constitution qui garantit les mêmes droits aux tchadiens de deux sexes.
La Constitution du 31 Mars 1996 dans son titre II intitulé « des droits et libertés fondamentales » traite des droits et libertés garantis aux tchadiens sans distinction aucune.
Les articles 13 et 14 de la Constitution consacrent l’égalité et font obligation à l’Etat de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

L’article 17 de la Constitution consacre l’intégrité physique comme un droit inviolable.


En matière civile et matrimoniale, c’est le code civil français de 1958 qui est applicable. A ce code s’ajoute l’ordonnance n°3/INT du 02 Juin 1961 réglementant l’état civil sur le territoire de la République du Tchad.
En matière d’emploi et du travail, l’ordonnance n°015/PR/86 du 20 Septembre 1986 portant statut général de la Fonction Publique et la loi n°038/PR/96 du 11 Décembre 1996 portant code de travail et de la prévoyance sociale renforcent les dispositions générales de la Constitution en la matière.
L’Etat a en outre pris des mesures pour assurer la participation de la femme à la vie publique : ce sont entre autres :


  • La création d’un Ministère en charge de la femme ;




  • L’instauration de la SENAFET ;




  • La création du Comité National d’Intégration de la femme au Développement ;




  • L’adoption de la politique de population ;




  • L’adoption de la politique de l’intégration de la femme au développement (IFD) ;




  • L’élaboration d’un programme multi-sectoriel en faveur de la femme ;




  • La reconnaissance de plusieurs associations de défense des droits humains et des associations féminines ;




  • L’intégration dans le code foncier des dispositions relatives à l’accès des femmes à la terre et aux ressources naturelles.

Aussi pour honorer ses engagements de membre de la Communauté Internationale, le Tchad a ratifié plusieurs conventions internationales dont la CEDEF (ratifiée le 20 Mai 1995) :




  • Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;




  • Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;




  • La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Cependant, malgré la ratification de ces instruments pertinents, la plupart des textes nationaux sont non conformes à l’évolution du monde et les femmes vivent une situation de marginalisation sur tous les plans.



Le Tchad a adhéré à la CEDEF depuis Novembre 1990. Normalement, cette adhésion valait ratification. Mais comme en matière de traité et accords internationaux, le droit positif tchadien soumet la procédure à l’autorisation préalable du parlement, il a fallu attendre 5 ans après, précisément le 20 Mai 1995 pour que l’acte de ratification soit déposé à l’ONU après que le CST ait donné son approbation.
Pour rendre applicable cette convention sur le territoire national, il est nécessaire qu’une loi d’application soit prise. Malheureusement depuis la ratification, la convention n’est toujours pas accompagnée d’une loi d’application.
Si le retard entre l’adhésion et la ratification peut se justifier par le changement politique intervenu en Décembre 1990, il n’y a pas de raison qu’après ratification on ne puisse pas intégrer dans l’ordre juridique interne la convention par une loi d’application. Ceci limite sa vulgarisation au plan national.
Jusqu’à là, les associations qui la vulgarisent se basent sur le fait que la ratification vaut volonté d’application mais faudrait-il encore que cette volonté se concrétise par une loi d’application. Ceci donnerait même du poids aux campagnes de sensibilisation et les femmes pourraient valablement invoquer la CEDEF devant les juridictions lorsqu’elles sont victimes de discriminations.
En majorité analphabètes, les femmes vivent sous le poids de la tradition et ignorent pour la plupart leurs droits les plus élémentaires qui sont quotidiennement violés.
Cet état de chose n’est que la conséquence logique de la coexistence de deux (2) ordres juridiques :


  • Le Droit moderne (écrit) consacre l’égalité des deux (2) sexes dans tous les domaines ;




  • Le Droit coutumier perpétue les inégalités et relègue la femme au second rang.


Ce dualisme juridique est pour beaucoup dans les violences quotidiennes subies par les femmes tchadiennes.
II/ LES VIOLENCES EN QUESTION



DEFINITION

Aux termes de l’article 1er de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée en Décembre 1993 et solennellement proclamée le 24 Février 1994 par l’Assemblée Générale des Nations Unies ;


« Les mots violence à l’égard des femmes désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».
L’article 2 de la même déclaration ajoute : « la violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violences énumérées ci-après :


  1. La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l’exploitation ;




  1. La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée ;




  1. La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où qu’elle s’exerce ».

Au Tchad, s’il est vrai que beaucoup de personnes ou d’institutions se penchent sur la question de la violence à l’égard des femmes, le problème de sa définition reste entier.


Vu la diversité de nos cultures, quels sont les faits ou actes constitutifs de violence à l’égard des femmes ? Et quels autres en sont exclus ?

En sa qualité de membre des Nations Unies, le Tchad ne saurait avoir une définition qui dérogerait à celle des Nations Unies qui est universelle.


Selon les données disponibles que nous avons consultées, il ne ressort aucune définition exacte de violence faite aux femmes « à la tchadienne ».
Mais à partir de ces mêmes données, nous pouvons la définir comme :
Telle que définie, quelles sont les différentes formes de violence que subissent les femmes au Tchad ?
Il ressort de nos recherches et des avis des personnes que nous avons consultées que les violences subies par les femmes tchadiennes revêtent deux (2) principales formes qui sont :


  • Les violences physiques : ce sont celles vécues ou ressenties par la victime directement dans son physique c’est à dire dans sa chair ;




  • Les violences psychologiques : celles-ci sont tellement subtiles que la victime ne les vit pas physiquement mais en porte un poids moral car elles sont permanentes dans le subconscient et le physique peut en être facilement affecté.

A ces deux principales formes s’ajoutent les violences sexuelles et celles liées aux pratiques traditionnelles.


A - Les violences physiques :
Ici nous parlerons essentiellement des sévices corporels et la surcharge en travaux domestiques.
1. Les sévices corporels :
Ces actes se caractérisent par les bastonnades et les mauvais traitements dont sont victimes les femmes et les filles.


  • La bastonnade :

Ce sont des coups de bâton administrés par le mari à la femme sous prétexte de correction afin de la rendre « docile ». A cette violence la femme n’a pas le droit de répondre. Tout ce qu’elle peut faire, c’est de se sauver par ses jambes.

Pire si cela se passe la nuit, personne ne peut lui venir au secours ou accepter de l’héberger car dit-on que lorsqu’un homme bat sa femme la nuit c’est parce que celle-ci refuse de se donner à lui ou de le masser. La société dans son ensemble trouve ce refus inadmissible car nous dira t-on que c’est le rôle de la femme.
Ce type de violence est également utilisé pour maîtriser la femme au cas où elle refuse la soumission à son mari ou à sa belle-famille ou lorsqu’elle prouve qu’elle n’a pas d’affection pour son mari (comportement lié au mariage forcé).


  • Les sanctions pour inconduite :

Les femmes prises en flagrant délit ou reconnues coupables d’adultère sont battues en public devant les autorités coutumières.


Humiliées, ces femmes ne peuvent plus parler en public et deviennent sujettes de moquerie de toute leur communauté.


  • Châtiment réservé aux jeunes filles récalcitrantes :

Des jeunes filles, pour avoir osé rejeter le choix opéré par leurs parents de les donner en mariage à tel ou tel homme, se voient infligées des traitements inhumains. Elles sont battues sans pitié et de fois elles sont expulsées du domicile familial pour avoir « déshonoré » la famille.


Ces violences sont généralement acceptées comme des affaires purement familiales et les victimes elles-mêmes n’osent pas saisir la justice. Seuls les cas jugés graves (ayant entraîné des infirmités, etc) sont portés à la connaissance des autorités.
Les médecins reconnaissent que les femmes subissent des actes de violences physiques de la part de leur mari et que ces violences sont souvent causes de traumatisme chez les femmes et surtout causes de fausse couche chez celles en âge de procréer.
Les victimes viennent à l’hôpital pour se soigner et ce n’est que dans les cas extrêmes, qu’elles sollicitent un certificat médical pour faire recours à la justice en vue d’une condamnation pénale et civile.
Malheureusement une fois que l’état pathologique est résolu, elles ne se préoccupent pas du suivi oubliant que ces types de violences peuvent avoir des effets à long terme.

Souvent les victimes se résignent aussi à regagner le foyer après guérison partielle faute d’un abri ou simplement parce qu’elles n’entendent pas abandonner leurs enfants (en ce qui concerne les mariées).
Elles préfèrent mêmes traiter leur affaire en famille que d’avoir recours à la justice car la société tchadienne a tendance à rejeter les femmes qui « traînent » leurs maris à la justice. Certains, affirment même que « la femme qui t’assigne en justice peut même te tuer ».
De nos jours, il y a une prise de conscience importante du côté des femmes qui bravent les barrières sociales pour saisir la justice. Ce, grâce aux activités de sensibilisation que mènent les Associations de Défense des Droits Humains (ADH). Mais vue les lenteurs de la justice, beaucoup préfèrent s’adresser aux autorités coutumières. En 1997, sur 518 cas de violence déclarés à N’Djaména, 447 ont été traités par les autorités coutumières.
2. La surcharge en travaux domestiques :
La division sexuelle du travail fait que toutes les tâches domestiques incombent à la femme. En plus de cela, elle a l’obligation de participer aux travaux champêtres si elle vit en milieu rural.
En milieu rural, la journée d’une femme sédentaire commence à 4h du matin pour se terminer à 23 heures.
Même en ville certains hommes refusent de manger le repas de « bonne » et si la femme est travailleuse de bureau ou du secteur informel, elle est obligée d’assurer les deux fonctions à la fois. Ceci fait que les femmes ont très peu ou pas du tout de temps pour elles-mêmes donc privées du droit de se cultiver et ne connaissent ni repos, ni loisirs.
Au niveau de la fonction reproductive, toutes les tâches domestiques lui incombent.
La corvée d’eau, la préparation de la nourriture, la recherche du bois de chauffe, les soins des enfants et des bêtes sont des travaux que la société assigne à la femme.
Malheureusement, ces multiples tâches ne sont pas comptabilisés comme travail comme « travail » et restent invisibles. Personne n’admet qu’une femme qui a passé la journée chez elle se dise fatiguée. Pourtant elle dépense assez d’énergie et s’épuise physiquement tout au long de la journée.

Au niveau de la production, la femme est appelée à travailler aux côtés de son mari dans le champ familial. Elle n’est autorisée à travailler dans son petit lopin que dans l’après-midi.


Pendant la récolte, ce sont les femmes qui travaillent le plus. Elles doivent préparer des grands repas lorsque la récolte est organisée de façon collective. Si une partie de la récolte doit être commercialisée, c’est aussi la femme qui s’en occupe, mais le produit final lui échappe car elle n’a rien à voir dans la gestion du bénéfice ou des gains.
Les femmes nomades quant à elles vendent les produits laitiers mais le résultat final ne leur revient pas.
Au niveau de la gestion de la communauté, la femme est aussi présente dans les cérémonies de mariage, baptême … Là son rôle consiste à l’organisation matérielle desdites cérémonies. Mais quand il s’agit de prendre des décisions, son avis devient moins important.
De nos jours grâce aux associations et groupements villageois, des opportunités s’offrent et de plus en plus les femmes s’intéressent à la gestion de la communauté. Elles sont consultées via leur groupement ou association.
B - Les violences psychologiques :
De nature surtout morale, cette forme de violence est accablante car elle reste toujours présente dans le subconscient de la victime. Nous pouvons les scinder en deux à savoir :


  • Les violences liées à la privation arbitraire des droits ou violences discriminatoires ;

  • Les violences conjugales non brutales.


1. Les violences liées à la privation arbitraire des droits :
Il y a plusieurs domaines dans lesquels, les femmes tchadiennes sont arbitrairement privées de leurs droits même les plus élémentaires : ce sont entre autres : L’éducation/formation, l’emploi, la politique, la succession et la santé.
1.1. De l’éducation / formation :
L’article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à laquelle la Constitution du 31 Mars 1996 fait référence dispose que : « toute personne à droit à l’éducation … » et l’article 10 de la CEDEF pose comme moyen essentiel pour l’élimination des discriminations, l’éducation des femmes.

Grâce à l’éducation, on peut s’attaquer aux traditions et préjugés qui véhiculent les inégalités entre homme/femme.


En effet, l’éducation et la formation constituent des enjeux considérables et décisifs pour la promotion des femmes dans notre pays. Elles conditionnent de ce chef leur épanouissement et la prise de conscience du rôle qu’elles doivent jouer au sein de leur communauté. Mais en réalité, on se rend compte que sur le plan de l’éducation formelle, la préférence est accordée aux garçons au détriment des filles. Les facteurs qui déterminent cette discrimination sont les suivants :





  1. Les facteurs socio-économiques :

La surcharge du travail des femmes et l’attrait de la dot constituent les principaux facteurs socio-économiques limitant l’accès des femmes à l’éducation.




    • S’agissant de la surcharge du travail, la jeune fille en âge de travailler est plus utile pour aider à la maison qu’à l’école. Les « tâches féminines » dans l’agriculture, dans l’élevage ou dans le ménage sont extrêmement nombreuses et diversifiées. Les femmes rurales sont de très loin les plus défavorisées. Une étude réalisée en 1994 dans le Batha, le Kanem, le Mayo-Kebbi et dans la Tandjilé pour le compte du Ministère de l’Education Nationale avec l’appui de l’UNICEF fait apparaître les données suivantes concernant l’utilisation du temps par les filles pour l’école et pour les travaux domestiques ;




    • Les pères estiment que les filles consacrent aux travaux domestiques 46% du temps avant et 50% après l’école ;




    • Les filles elles-mêmes affirment que 80% (39% pour les garçons) de leur temps avant l’école et 73% (50% pour les garçons) après l’école sont consacrés aux travaux domestiques.

L’obstacle à l’accroissement de la demande d’éducation des filles et à l’augmentation de leur espérance scolaire est donc prioritairement lié à la place de la femme dans l’économie familiale. La jeune fille est un moyen de production et représente dans la plupart des cas un gain immédiat.



Quant à l’attrait de la dot (de plus en plus élevé), avec comme corollaire « l’honneur » de donner en mariage une fille ayant gardé sa virginité, agissent profondément comme facteurs limitatifs de l’accès de la fille à l’éducation. Dans de nombreuses communautés ethniques, les filles doivent être mariées très tôt, parfois dès l’âge de 9 ans.
b) Les facteurs culturels :
Ce sont ces facteurs qui déterminent les perceptions sur la place de la femme dans la communauté, sur l’école, etc. Le préjugé est encore tenace, surtout en milieu rural, une fille instruite se croit supérieure, qu’elle manque de respect à son mari ; ou encore elle est encline à une attitude d’indépendance qui la pousserait à devenir prostituée, infidèle et prompte au divorce. C’est la crainte de déviations du comportement et des mœurs qui alimente ces perceptions négatives. D’après une autre étude réalisée en 1991 dans les mêmes préfectures pour le compte du Ministère de l’Education Nationale, toujours avec l’appui de l’UNICEF, 36% des parents affirment que les filles sont vouées aux tâches domestiques ; 21% d’entre eux pensent que la scolarisation augmente les risques de prostitution, alors que 39% estiment qu’il n’existe aucune possibilité d’emploi pour les filles.
Ces considérations expliquent à la fois la faiblesse de la demande et le taux élevé d’abandons. Le rôle social traditionnellement assigné à la fille est de devenir une bonne épouse et une bonne mère. Et elle doit dépendre de son mari pour tous les besoins. De ce point de vue, on ne voit pas à quoi lui servirait d’aller à l’école. Les parents analphabètes, surtout en milieu rural craignent ainsi de voir les filles scolarisées remettre en cause l’autorité paternelle et la suprématie du mari ; la scolarisation, pensent de nombreux parents, risque de conférer à celles-ci un pouvoir destabilisateur. Force est également de reconnaître que les études sont souvent trop longues et que le mariage et la maternité sont souvent précoces (12 ou 13 ans dans les zones rurales). Par ailleurs, du point de vue moral, l’exigence de contrôle sur les filles et singulièrement sur leur sexualité est encore grande et cela limite la possibilité d’éloignement pour raison d’études.
c) Les facteurs liés au système éducatif :
L’environnement interne au système éducatif n’est pas souvent favorable aux filles. Des cas d’harcèlement sexuel et de détournement de mineurs existent ici ou là, et cela accentue la méfiance des parents qui hésitent à confier l’éducation de leurs filles à des hommes et justifie l’ironie des garçons qui emploient les termes NST (note sexuellement transmissible).
En effet, il y a des enseignants qui abusent ou tentent d’abuser de leurs élèves filles en leur faisant des avances (promesse de mariage ou des facilités de passage en classe supérieure). Ceci est souvent cause de grossesses indésirées pour les naïves ou d’abandon de l’école pour celles qui ne veulent pas céder.
Ce comportement irresponsable jette des discrédits sur les filles et même celles qui méritent leurs notes sont taxées de copines, maîtresses, … du professeur).
Les possibilités d’accroissement, d’accès à l’éducation des filles dépendent en grande partie de ce que l’école propose à celles-ci en termes de durée et de contenu dans la perspective d’une réduction de l’écart entre filles et garçons.
Le niveau d’instruction des parents est également une donnée capitale qui explique les fortes disparités. Ces difficultés de départ montrent à suffisance que la femme accède rarement à un haut niveau d’études supérieures littéraires, scientifiques ou techniques.
1.2. De l’emploi et du travail :
La situation de la femme dans ce domaine est liée à celle de l’éducation / formation. Il va de soit qu’avec un taux de formation professionnelle médiocre comme le nôtre, il ne faut s’attendre à voir un grand nombre de femmes dans le secteur du travail rémunéré. Malgré le nombre insignifiant des femmes formées, elles subissent aussi des discriminations sur le marché du travail.
Sur le marché de travail, la femme subit d’injustice, car elle a du mal à se faire responsabiliser du fait des mythes d’infériorité qui pèsent sur elle et de son indisponibilité potentielle du fait de la maternité. Pourtant nous l’avons souligné plus haut que la CEDEF fait obligation aux Etats de faire en sorte que la fonction reproductive de la femme ne soit une source de discrimination.
Par ailleurs, les restrictions fixées par le décret n°58 du 8 Février 1969 relatif au travail des femmes afin de les protéger semble en fait limiter leur accès au marché du travail. Les employeurs se basent sur ces restrictions pour refuser le recrutement des femmes.
En effet, les dispositions du décret n°58/PR/MTJS/DTMOPS du 08 Février 1969 posent certaines restriction au travail des femmes pour des raisons de santé et de moralité, c’est ainsi qu’il est interdit :


  • d’employer les femmes à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectuées, sont susceptibles de porter atteinte à leur moralité et ceci dans tous les établissements de quelque nature que ce soit et même chez les particuliers (article 1er) ;




  • d’employer les femmes à un travail effectif de plus de 10h par jour dans les établissements industriels et commerciaux sauf si le travail est coupé par un ou plusieurs repos dont la durée globale ne peut être inférieure à une heure (article 2) ;




  • d’employer les femmes à un travail effectué entre 22h et 5h du matin dans ces établissements (article 3).

Dans le domaine du commerce, l’ordonnance n°006/PR/84 portant statut des commerçants au Tchad donne au mari la possibilité de s’opposer aux activités commerciales de sa femme.


Sur le plan diplomatique, le Tchad n’a jamais nommé une femme au poste de responsabilité depuis l’indépendance jusqu’en 1997 où une femme a été nommée ambassadeur. De même les candidatures des femmes dans les organismes régionaux et internationaux ne sont pas encouragées. (Une seule tchadienne est représentante de la FAO au Togo).
Dans la fonction publique, on compte 3.300 femmes seulement sur 29.712 fonctionnaires avec 4% des responsables aux postes de conception dans l’administration centrale dont 50% se retrouvent au Ministère de l’Action Sociale et de la Famille.




Situation des femmes au Tchad *

Population du Tchad : 7,2 millions

Population féminine : 3.300.000 habitants soit 52%

Total agents de l’Etat : 29.712

Total femmes/Administration : 3.019 soit 10,16%

Ratio : une femme pour 10 hommes



Emploi

Nombre de cadres dans l’administration : 3.110

Nombre de cadres femmes : 181 soit 6,05%

Ratio cadres : 6 femmes pour 111 hommes

Catégories dominantes : C 5 avec 988 femmes
Secteurs dominants - Services Sociaux : Santé, Education, Affaires

Sociales


Responsabilité

Nombre des directeurs généraux et directeurs : 141

Nombre de femmes responsables : 6 soit 4,2%

Nombre de femmes Ambassadeurs : 1

Nombre de femmes Ministres : 2

Nombre de femmes Députées : 3



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