Violences faites aux femmes



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INTERMON – OXFAM

VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES



Etude Documentaire et Analyse des violences

subies par les femmes au Tchad.

Réalisée par



Mme BAÏWONG DJIBERGUI AMANE Rosine

Juriste, Consultante indépendante.


REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu collaborer avec nous, en nous permettant l’accès à leur documentation ou en répondant à nos questions pour la réussite de cette Etude.

Nous remercions aussi sincèrement Intermon - Oxfam pour la confiance placée en notre modeste personne en nous confiant cette tâche.

Puisse cette Etude contribuer à la réduction de la violence faite aux femmes tchadiennes.


SOMMAIRE

- Remerciements ……………………………………. 2

- Résumé analytique ……………………………………. 5 - 10

- Introduction. ……………………………………. 11 - 13




I/  : GENERALITES ……………………………………. 14


A - Présentation du Tchad ……………………………………. 14

B - Aperçu sur les instruments juridiques internationaux ……. 15 - 18

C - Cadre juridique interne. ……………………………………. 18 - 20


II /  : LES VIOLENCES EN QUESTION …………………. 21

A - Les violences physiques ……………………………………. 22


1. Les sévices corporels ……………………………………. 22 - 23

2. La surcharge en travaux domestiques. ……………………. 24


B - Les violences psychologiques ……………………………… 25


  1. Les violences discriminatoires ………………………….. 25 - 36

    1. De l’éducation/formation

    2. De l’emploi/travail

    3. Succession et lévirat

    4. Du droit à la propriété

    5. Santé et sexualité

    6. La participation à la vie politique.




  1. Les violences conjugales non brutales …………………. 36 - 38

    1. Comportement du mari et de la belle famille

    2. La polygamie.

C - Les violences liées aux pratiques traditionnelles ………… 38



  1. L’excision …………………………………………………. 38 - 42

  2. La scarification …………………………………………….. 42

  3. Le mariage précoce et/ou forcé ………………………….. 42

  4. La dot ………………………………………………………. 43

  5. Les tabous alimentaires ……………………………………. 44

  6. Le traitement des femmes accouchées. ………………… 45

D - Les violences sexuelles ……………………………………… 45



  1. Le viol …………………………………………………………. 46

  2. Le harcèlement sexuel ………………………………………. 47

  3. La prostitution forcée ou proxenetisme ……………………. 48

E - Les violences institutionnelles ………………………………... 50



III/  : CAUSES ET CONSEQUENCES DES VIOLENCES FAITES

AUX FEMMES ….………………………………………. 51
A - Les causes …………………………………………………… 51

  1. Le poids des traditions ……………………………………. 51 - 53

  2. L’ignorance ………………………………………………… 53

  3. La pauvreté ………………………………………………… 53

  4. Les causes d’ordre juridique . …………………………… 54 - 55

B - Les conséquences …………………………………………. 56



  1. Les conséquences sur la victime ………………………. 56

  2. Les conséquences sur la famille et la société ………… 57

C - Tableau récapitulatif ………………………………………. 58


CONCLUSION ………………………………………….. 59


IV/ : STRATEGIES DE LUTTE ET RECOMMANDATIONS … 60

A - Stratégies de lutte contre les violences ……………………… 60


B - Recommandations . ………………………………………….. 61 - 62
Bibliographie …………………………………………………….. 63
Liste des Institutions visitées ……………………………………. 64
Annexe ………………………………………………………….. 65 - 71

RESUME ANALYTIQUE

L’amélioration des conditions de vie des femmes et les questions de discriminations liées au statut de la femme et aux relations sociales inégales qui perpétuent la pauvreté des femmes ont toujours été les préoccupations des Nations Unies.


Les efforts consentis dans ce domaine ont abouti à l’adoption de la Convention sur l’Elimination de toute les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF) entrée en vigueur le 03 Septembre 1981.
Malgré l’entrée en vigueur de la CEDEF, les femmes continuent à être victimes des violences. C’est ainsi qu’en 1993 l’ONU a adopté une Déclaration sur l’Elimination de la Violence à l’égard des Femmes.
Mais si l’on s’accorde à lutter contre les violences faites aux femmes, l’on n’est pas encore arrivé à cerner le contenu du vocable « violences ». Quels sont les faits, actes ou comportements susceptibles d’être qualifiés d’actes de violence et quels autres en sont exempts ?
Il faudra également reconnaître que dans certaines cultures, la violence revêt un caractère éducatif, affectif. Mais son ampleur s’apprécie selon la gravité des dégâts causés sur la victime.
Aux termes de l’article 1er de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée en Décembre 1993 et solennellement proclamée le 24 Février 1994 par l’Assemblée Générale des Nations Unies ;
« Les mots violence à l’égard des femmes désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».
Au Tchad, s’il est vrai que beaucoup de personnes ou d’institutions se penchent sur la question de la violence à l’égard des femmes, le problème de sa définition reste entier.
Mais en sa qualité de membre des Nations Unies, le Tchad ne saurait avoir une définition qui dérogerait à celle des Nations Unies qui est universelle.
Selon les données disponibles que nous avons consultées, il ne ressort aucune définition exacte de violence faite aux femmes « à la tchadienne ».


Mais à partir de ces mêmes données, nous pouvons la définir comme : « Tout acte, comportement ou attitude commis ou adoptés contre le sexe féminin, fondés sur des considérations coutumières, religieuses et autres, causant ou susceptibles de causer aux femmes et filles des souffrances physiques, psychologiques et sexuelles tant dans la vie publique que privée ».
Telle que définie, quelles sont les différentes formes de violence que subissent les femmes au Tchad ?
Les violences subies par les femmes tchadiennes peuvent être regroupées en quatre (4) :


  • Les violences physiques ;

  • Les violences psychologiques ;

  • Les violences liées aux pratiques traditionnelles ;

  • Les violences sexuelles.


* Les violences physiques :
. Les sévices corporels : elles se vivent dans les actes suivants :


  • Correction maritale ;

  • Sanction pour inconduite ;

  • Châtiments réservés aux jeunes filles récalcitrantes.

Ces violences sont généralement acceptées comme des affaires purement familiales et les victimes elles-mêmes n’osent pas saisir la justice. Seuls les cas jugés graves (ayant entraîné des infirmités, etc) sont portés à la connaissance des autorités.


. La surcharge en travaux domestiques
La division sexuelle du travail fait que toutes les tâches domestiques incombent à la femme. En plus de cela, elle a l’obligation de participer aux travaux champêtres si elle vit en milieu rural.
En milieu urbain, elle cumule ces tâches avec ses obligations professionnelles.

Malheureusement, ces multiples tâches ne sont pas comptabilisés comme « travail » et restent invisibles. Personne n’admet qu’une femme qui a passé la journée chez elle se dise fatiguée. Pourtant elle dépense assez d’énergie et s’épuise physiquement tout au long de la journée.


* Les violences psychologiques :
. La privation arbitraire des droits
Il y a plusieurs domaines dans lesquels, les femmes tchadiennes sont arbitrairement privées de leurs droits même les plus élémentaires : ce sont entre autres : L’éducation/formation, l’emploi, la politique, la succession, la santé et le droit à la propriété.
. Les violences conjugales non brutales
Il s’agit du comportement irresponsable du mari et de la belle famille qui contraignent la femme à une vie de frustration.
A cela, s’ajoute la polygamie : Les avis sont partagés sur la question mais tout compte fait, la polygamie est une violence à l’égard des femmes sinon elle est source de violence. (bagarre entre coépouses et entre époux (mari et femme). Si en milieu rural, la polygamie est plus ou moins toléré en ville, elle est vraiment source de violence. Les injustices entretenues par l’homme obligent les co-épouses à s’auto interroger et même à des actes d’auto flagellation. Elles se demandent si elles ne sont pas la cause de leur situation. Certaines vont jusqu’à remettre en cause leur beauté et leur charme naturels pour se retrouver dans la dépigmentation.
* Les violences liées aux pratiques traditionnelles
. L’excision
De nos jours, nul n’ignore les dégâts causés par cette pratique : infection, hémorragie, risque de contamination du VIH-Sida/MST, accouchement difficile sont au tant de risques qu’on fait courir aux victimes.

Mais le fait que les pratiquantes et les victimes ne la considèrent pas comme une violence, rend difficile le combat de cette pratique.


. Les scarifications
Ce sont des signes identitaires qui permettent en même temps de faire la différence entre les initiées et les non initiées.
. Le mariage précoce et forcé
L’âge du 1er mariage varie de 10 à 16 ans et les décisions sont prises entre les deux chefs de familles (mâles) sans le consentement des futurs époux qui ne se découvriront qu’étant ensemble. Pourtant, le consentement est indispensable pour la validité du mariage et pour l’harmonie dans le foyer.
Le mariage précoce tout comme le mariage forcé ne constituent pas seulement de violence sur la victime mais sont encore des sources d’autres violences du fait de l’absence d’affection réelle et d’incompatibilité d’humeur.
Sur un total de 860 femmes reparties entre les cinq (5) principales villes du pays enquêtées en 1999, 37,2% ont déclaré être mariées avant 15 ans et 30% n’ont pas choisi elles-mêmes leurs conjoints. Pourtant le mariage est réglementé : l’article 146 du code civil dispose « qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
. La dot
Contrairement à la définition occidentale de la dot, au Tchad, la dot représente ce dont la famille du fiancé apporte à celle de la fiancée pour sceller leur union. Elle peut être donnée en nature (dans certaines régions, on dote les femmes par tête de bêtes 9 – 13 bœufs) ou en espèce.
Dans toutes les ethnies du Tchad, la dot est une condition de validité du mariage et aussi un élément de sa preuve. La dot légitime, la paternité de l’époux à l’égard des enfants et matérialise le consentement des deux familles à unir leurs enfants. Elle confère un caractère officiel à l’union. Aux termes de l’article 11 alinéa 4 de l’ordonnance n°03/INT/61 du 02 Juin 1961, la dot revêt un caractère obligatoire. L’ordonnance précitée fait obligation à l’officier d’état civil de s’assurer de son montant et de son versement effectif avant de procéder à la célébration du mariage.
De nos jours la dot a perdu sa valeur symbolique et devient un « prix discutable ».
. Le lévirat
Dans certains groupes ethniques du Tchad, la coutume ne se contente pas seulement d’interdire à la veuve de recueillir les biens de son époux, celle-ci n’a aucune vocation successorale, elle sera donnée en héritage au même titre que les biens laissés par son mari. C’est la pratique du lévirat.
A la différence du lévirat juif, destiné à donner au mari décédé sans héritier une descendance, l’héritage de femme pratiqué dans certaines ethnies tchadiennes poursuit un but autre que de pallier à l’absence d’une progéniture. Les coutumes tchadiennes envisagent le remariage de la veuve avec le frère cadet de son défunt mari, lorsqu’il y a eu d’enfants qui, au moment du décès sont encore très jeunes (cinq à six ans).
. Les tabous alimentaires
La société tchadienne dans son ensemble est très attachée aux us et coutumes.
Sur le plan nutritionnel des études établissent clairement le lien entre la situation alimentaire des femmes et des enfants et le niveau d’instruction.
La plupart des coutumes interdisent aux femmes et aux enfants de consommer certains aliments pourtant très recommandés par les nutritionnistes tels les œufs, le poulet, le varan et certaines espèces de poisson. Aucune raison valable n’est donnée mais on se rend compte que souvent c’est par égoïsme.
. Le traitement des femmes accouchées
En milieu urbain comme en milieu rural, les femmes en couche sont soumises à un traitement que nous qualifions d’inhumain.
En effet, lorsqu’une femme accouche, elle est soumise à un bain bouillant et pire si c’est le premier accouchement on lui écrase les seins de force dit on pour éviter que « le lait ne contienne des caillots ».
* Les violences sexuelles
. Le viol
Il ressort des résultats d’une étude menée en 1998 dans les cinq (5) arrondissements de N’Djaména qu’en une année les cas de viol déclarés sont à 98. Ce chiffre n’est pas exhaustif vue le fait que les victimes elles-mêmes refusent de porter une telle affaire en publique pour ne pas se faire humilier davantage.
Des mêmes sources, une prostituée a déclaré qu’elle a été violée deux fois à la sortie d’une boîte de nuit par un groupe de voyous qu’elle connaît bien mais elle ne peut pas les dénoncer sous peine des nouvelles représailles. Ensuite, il est très difficile à une prostituée d’ester en justice pour viol parce que la prostitution est illégale et celles qui se livrent à cette pratique sont exposées au viol.
Les victimes éprouvent aussi beaucoup de difficultés dans la preuve et les tribunaux composés majoritairement d’hommes sont moins attentifs au récit des victimes.
La question de viol entre époux est rejeté par les hommes car disent-ils le consentement au mariage vaut consentement illimité aux rapports sexuels.
. Le harcèlement sexuel
Les tchadiennes vivent l’harcèlement sexuel tous les jours mais souvent par manque de preuve et surtout par honte, elles le donnoncent peu.
Cette pratique est plus courante dans le domaine du travail où l’employeur use de sa position de supériorité pour obtenir des avantages de nature sexuelle ; cela se caractérise par des sollicitations permanentes ou d’actes de nature identique. Celles qui résistent sont souvent licenciées sans motifs valables.
. La prostitution
La prostitution, bien qu’interdite par la loi prend une ampleur inquiétante dans les centres urbains.
La plupart des gens qui se livrent à cette pratique sont des mineurs. Il ressort des résultats d’une enquête menée en 1998 dans la ville de N’Djaména que sur 190 femmes enquêtées 37 sont prostituées. Sur les 37 prostituées, 17 ont l’âge de 13 ans et déclarent vivre sous la coupe d’un chef (proxenète). Et pourtant le proxenitisme et la prostitution sont punis par l’article 279 du code pénal qui dispose que : « est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs CFA, celui ou celle qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou partage ou reçoit les subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ».
. Les causes et conséquences


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