Violences faites aux femmes



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* BCR et Rapport de vulgarisation de la CEDEF – CEFOD 1998.



1.3. Succession
Le droit moderne tchadien régissant la succession n’est pas discriminatoire. Le conjoint survivant est successible à moins qu’il n’en soit exclu par testament.
Mais en réalité les femmes tchadiennes sont victimes des pratiques coutumières, en la matière qui sont constitutives de violence. En droit musulman, la femme peut hériter de son père, de son mari ou de son fils mais seulement la part qui lui est attribuée est inégale à celle du sexe masculin. Elle va de 1/2 au 1/8 selon l’ordre de succession et suivant qu’elle est fille, épouse ou mère.
Le droit successoral coutumier animiste exclu la veuve de la succession alors que le droit musulman lui fait une situation nettement enviable en la comptant parmi les héritiers.
L’exclusion de la veuve en droit successoral animiste est quasi-générale dans le Sud du Tchad. Les veuves ne se contentent dans la succession de leur mari que de leurs biens propres apportés au moment de l’union ou acquis pendant le mariage, biens n’ayant jamais été inclus dans le patrimoine du mari. La veuve est considérée comme une étrangère, les parents du de cujus n’admettent pas qu’elle hérite des biens de leur enfant.

Cette situation touche aussi les citadines dans leurs relations avec leurs belles familles et elles ne sont pas épargnées de cette pratique quand elles perdent leurs conjoints.


Force est aussi de constater que la population à quelques exceptions près ignorent les règles civiles régissant les relations entre époux. On célèbre le mariage en procédant à la lecture de quelques dispositions du code civil sans expliquer aux futurs époux la portée de l’engagement qu’ils prennent.
Les gens ne connaissent pas qu’est ce qu’un contrat de mariage, où et comment passer un contrat de mariage, quelles sont les possibilités que leur offre la loi quant à parler des différents régimes matrimoniaux soumis à leur option. Même le régime légal (communauté réduite aux acquêts) est ignoré par ceux qui célèbrent leur mariage devant l’officier d’état civil. La tendance générale est de se référer à la coutume du mari. En cas de problèmes, on ignore totalement la contribution de la femme aux charges du ménage et à l’acquisition du patrimoine censé être commun mais qu’on attribue seulement au mari.
En résumé, la veuve, dans les coutumes animistes n’hérite jamais de son mari, elle ne reçoit rien en pleine propriété et dans le meilleur des cas, elle peut seulement conserver les donations faites par son mari. Il est tout de même admis que la veuve a droit aux aliments et que ses enfants mâles sont tenus de l’entretenir.
Dans les coutumes musulmanes, la vocation successorale de la veuve est clairement définie dans le Coran.
Le mariage confère à l’épouse la qualité d’héritière. Elle a droit à 1/8 des biens héritables et en cas de polygamie, cette part est repartie entre les coépouses.
Les filles quant à elles reçoivent la moitié de la part accordée aux garçons.
Par rapport aux coutumes animistes, les normes musulmanes sont plus compréhensives à l’égard de la veuve. Ainsi dans les régions islamisées, le remariage est une affaire personnelle sous réserve de respecter le délai de viduité. La veuve est aussi libre de se remarier à un homme de son choix.
Si aujourd’hui d’une manière générale, le lévirat est considéré dans les milieux urbains comme contraire à la bienséance, l’accès des veuves à la succession est toujours difficile même en ville.
Les deux cas qui se sont produits récemment à N’Djaména illustrent bien les violences faites aux femmes dans ce domaine : il s’agit de deux cas de décès (du mari) survenus dans deux couples différents.

Les deux couples mariés légitimement à l’état civil se trouvent brutalement dissouts par décès des maris de suite d’accident de circulation. Les deux cas d’accidents se sont produits en Septembre 2000.


Le 1er, un haut cadre de l’administration et le 2ème, un capitaine de l’ANT à la retraite.
Concernant le 1er cas, la veuve s’est vue obligée de quitter la maison avec ses enfants et avec ses biens propres parce que les parents du défunt en ont décidé ainsi malgré qu’elle soit mariée à l’état civil sous le régime légal (la communauté réduite aux acquêts).
S’agissant du 2ème cas, après le retrait de deuil, c’est la belle-mère qui décide de procéder au partage des biens. La veuve fonctionnaire de son état se voit attribuer pour elle et ses enfants, une concession en province (en ruine) certainement parce que la concession se trouve dans sa ville natale.
Sachant que le défunt a laissé un testament, la veuve n’eut pour seule arme que de présenter ledit testament à sa belle-famille en demandant à l’un d’eux de procéder à la lecture à haute voix.
Après lecture du testament, la belle-famille, confondue, la belle-mère chef de délégation finit par demander simplement des draps pour se couvrir. Ironie ! La veuve se lève gentiment et lui apporte trois draps.
Grâce au testament, la veuve et les orphelins peuvent prétendre jouir des biens que leur défunt époux et père leur a légués.

1.4 Le lévirat :
Dans certains groupes ethniques du Tchad, la coutume ne se contente pas seulement d’interdire à la veuve de recueillir les biens de son époux, celle-ci n’a aucune vocation successorale, elle sera donnée en héritage au même titre que les biens laissés par son mari. C’est la pratique du lévirat.
« L’héritage de veuve » ou « femme héritée » sont des expressions pour désigner une pratique particulière, suivie dans plusieurs départements. La veuve fait partie de la masse successorale. La personne à qui la veuve échoit est généralement le frère ou le demi-frère du de cujus pourvu qu’il soit le cadet. Ainsi, un homme peut hériter la femme des frères et demi-frères qui sont plus âgés que lui.
L’interdiction faite aux aînés tient à ce que ceux-ci sont considérés comme le père de famille, qu’ils remplacent à son décès. Or, un père ne peut épouser la veuve de son fils.
A la différence du lévirat juif, destiné à donner au mari décédé sans héritier une descendance, l’héritage de femme pratiqué dans certaines ethnies tchadiennes poursuit un but autre que de pallier à l’absence d’une progéniture. Les coutumes tchadiennes envisagent le remariage de la veuve avec le frère cadet de son défunt mari, lorsqu’il y a eu d’enfants qui, au moment du décès sont encore très jeunes (cinq à six ans).
L’institution est présentée comme un « transfert de responsabilité, justifié par le souci de ne pas abandonner la femme que son frère était tenu d’entretenir, à un mauvais sort ». Mais il y a bel et bien mariage aux formalités simplifiées. La simplification tient à l’absence du versement d’une nouvelle dot.
Même si le remariage en dehors de la belle-famille est conditionné par la restitution de la dot, cette condition ne constitue pas un empêchement absolu, elle rend le refus de ce genre de mariage plus difficile, mais non impossible.
En revanche, le retrait des enfants par la belle-famille constitue une contrainte réellement pesante sur la liberté de la veuve. Très souvent, celle-ci reste dans la belle-famille pour ne pas être privée de ses enfants.

Il faut aussi remarquer que certaines femmes qui ont l’estime de leur belle famille choisissent elles-mêmes d’y rester même après le décès de leur époux ; ce qui peut être interprété comme un lévirat volontaire. Dans ce cas on ne peut parler de violence.



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