Wipo/grtkf/IC/10/7 prov. 2: Projet de rapport révisé


Décision en ce qui concerne le point 7 de l’ordre du jour : Participation des communautés autochtones et locales : Fonds de contributions volontaires



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Décision en ce qui concerne le point 7 de l’ordre du jour :
Participation des communautés autochtones et locales : Fonds de contributions volontaires

77 Le comité i) a pris note de la suite donnée à la décision de création du Fonds de contributions volontaires de l’OMPI pour les communautés locales et autochtones accréditées; ii) s’est félicité des annonces de contributions et des contributions reçues; iii) a encouragé ses membres et toutes les entités publiques ou privées intéressées à annoncer des contributions ou à verser des contributions au Fonds de contributions volontaires; et iv) a confirmé que, dans le futur, le montant forfaitaire couvrant les faux frais au départ et à l’arrivée versé aux bénéficiaires de l’assistance financière serait aligné sur le taux applicable au sein du système des Nations Unies.


78 Le président a proposé les huit membres ci après qui siégeront à titre individuel au Conseil consultatif, et le comité les a élus par acclamation. Membres de délégations des États membres de l’OMPI : M. Gilles Barrier (France); M. Oscar Echeverry Vasquez (Colombie); Mme Jean Kimani (Kenya); M. Yazdan Nadalizadeh (République islamique d’Iran); Mme Larissa Simonova (Fédération de Russie). Membres d’observateurs accrédités représentant des communautés autochtones et locales ou d’autres détenteurs ou dépositaires coutumiers de savoirs traditionnels ou d’expressions culturelles traditionnelles : Mme Debra Harry (Indigenous Peoples Council on Biocolonialism); M. Johnson Ole Kaunga (Maasai Cultural Heritage); M. Stuart Wuttke (Assemblée des Premières Nations). Le président a désigné M. Abdellah Ouadrhiri, vice président du comité pour l’assister en qualité d’adjoint au Conseil consultatif.

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES/FOLKLORE


79 Le président a brièvement présenté les documents WIPO/GRTKF/IC/10/4., WIPO/GRTKF/IC/10/6, WIPO/GRTKF/IC/10/Inf 2, WIPO/GRTKF/IC/10/Inf 2 Add, WIPO/GRTKF/IC/10/Inf 2 Add. 2, WIPO/GRTKF/IC/10/Inf 2 Add. 3, WIPO/GRTKF/IC/10/Inf 3 et WIPO/GRTKF/IC/9/Inf 4. Il a encouragé les délégations à faire des commentaires sur les projets d’objectifs et de principes pour la protection des expressions culturelles traditionnelles tels qu’ils étaient décrits dans l’annexe au document WIPO/GRTKF/IC/10/4., à se référer aux commentaires faits par d’autres délégations telles qu’elles apparaissaient dans divers documents WIPO/GRTKF/IC/10/INF ou à appeler l’attention sur les commentaires qu’elles avaient déjà faits.
80 La délégation du Brésil a déclaré qu’elle avait soumis des commentaires qui avaient été reproduits dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2. Ces commentaires reposaient sur trois grandes préoccupations. En premier lieu, l’obligation de se conformer au consentement préalable en connaissance de cause ne devrait pas être subordonnée à l’enregistrement. Le consentement préalable en connaissance de cause était un principe général et toute entreprise ou tout particulier souhaitant faire usage d’expressions culturelles traditionnelles ou en commercialiser était obligé d’obtenir le consentement préalable en connaissance de cause de leurs dépositaires ou de la communauté concernée. Subordonner le consentement préalable en connaissance de cause à l’enregistrement minerait la protection juridique accordée aux expressions culturelles traditionnelles. En deuxième lieu, le respect des droits touchant aux expressions culturelles traditionnelles ne doit pas dépendre de l’enregistrement ou d’une quelconque autre formalité. La protection des expressions culturelles traditionnelles ne devrait pas être subordonnée à l’enregistrement pas plus que l’enregistrement ne devrait être lié à la détermination de la durée de la protection. La délégation préférait que soit inclus dans le projet des dispositions portant sur les expressions culturelles traditionnelles un article similaire à celui trouvé dans l’article 11 des dispositions traitant des savoirs traditionnels dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/5. En troisième lieu, les expressions culturelles traditionnelles devraient pouvoir bénéficier d’une protection tout simplement parce qu’elles faisaient partie du patrimoine culturel des communautés autochtones et locales et il ne devrait y avoir aucune condition stipulant que ces expressions devraient avoir une “valeur ou une signification culturelle et spirituelle particulière” comme en faisaient mention les projets d’articles 3.a) et 7.b). Limiter certains niveaux de protection aux expressions culturelles traditionnelles ce dette nature se solderait par des problèmes tels que celui consistant à déterminer qui ou quelle autorité serait habilité à classer les expressions culturelles traditionnelles ayant une valeur particulière. La délégation était en faveur de supprimer les références aux expressions culturelles traditionnelles qui ont “une valeur ou une signification culturelle ou spirituelle particulière” dans les alinéas a) et b) respectivement des articles 3 et 7. Les autres commentaires de la délégation se trouvaient dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/INF 2. La délégation souhaitait que lui soient données deux précisions. D’une part, la signification du terme “dérivés des” expressions culturelles traditionnelles dans les articles 3 et 10, et du terme “consensus tacite” dans l’article premier. D’autre part, la délégation a indiqué que les projets de dispositions sur les expressions culturelles traditionnelles devaient également traiter des expressions culturelles traditionnelles des immigrants.
81 La délégation d’El Salvador a déclaré qu’elle présenterait plus tard par écrit des commentaires sur le document WIPO/GRTKF/IC/10/4 mais qu’elle souhaitait dans l’intervalle que lui soient donnés des éclaircissements sur la signification de l’article 6 des dispositions.
82 À l’invitation du président, le Secrétariat a pris la parole pour répondre aux questions posées par les délégations d’El Salvador et du Brésil. En réponse à la demande de clarification de la signification de l’article 6, le Secrétariat a déclaré que le principe fondamental de cet article était que les expressions culturelles traditionnelles seraient protégées aussi longtemps qu’elles continuaient de refléter les caractéristiques des expressions culturelles traditionnelles et de répondre aux critères de protection des expressions culturelles traditionnelles tels qu’ils étaient décrits dans le projet d’article premier des dispositions. En d’autres termes, une expression culturelle traditionnelle serait protégée indéfiniment aussi longtemps qu’elle demeurait une expression culturelle traditionnelle aux fins de l’article premier. Les commentaires des participants au comité sur une version antérieure de cet article dans le document WIPO/GRTKF/IC/7/3 avaient laissé entendre que certaines catégories d’expressions culturelles traditionnelles pourraient nécessiter des modalités de protection différentes, ce pour quoi le présent projet d’article prévoyait dans les alinéas i) et ii) des modalités de protection spéciales pour deux catégories d’expressions culturelles traditionnelles, à savoir celles qui ont une valeur culturelle ou spirituelle pour lesquelles un degré de protection plus élevé était sollicité et qui avaient par conséquent fait l’objet d’un enregistrement ou d’une notification conformément à l’alinéa a) de l’article 3 et à l’alinéa b) de l’article 7, et les expressions culturelles traditionnelles secrètes dont la protection en tant qu’expressions culturelles traditionnelles durerait aussi longtemps qu’elles restaient secrètes (elles pourraient cependant demeurer protégées mais non pas comme des expressions culturelles traditionnelles secrètes avec le type et le niveau de protection spécifiquement accordés aux expressions culturelles traditionnelles secrètes. Tel était l’effet des mots “comme telles” dans le projet d’article 6.ii). En ce qui concerne la signification de “dérivés d’”expressions culturelles traditionnelles, le Secrétariat a fait remarquer que le terme “dérivé” était couramment utilisé lorsqu’on parlait des droits d’auteur mais il a reconnu que ce terme pouvait ne pas être aussi connu dans d’autres régimes de propriété intellectuelle. Dans le domaine des droits d’auteur, le terme “dérivé” se référait à une création ou à une production fondée sur une œuvre préexistante comme une traduction, un résumé, un arrangement ou une autre transformation ou adaptation d’une œuvre préexistante. Dans les contacts et les consultations que le Secrétariat a eus avec les communautés au sujet des expressions culturelles traditionnelles ainsi que sur la base des commentaires très utiles qu’il a reçus des participants au comité, il s’était dégagé que les expressions culturelles traditionnelles étaient plus souvent adaptées, interprétées et réutilisées par des tierces parties que directement reproduites. Par conséquent, les communautés et d’autres avaient suggéré que, dans tout système de protection des expressions culturelles traditionnelles, le droit de contrôler la fabrication de dérivés d’expressions culturelles traditionnelles, en dehors de leur reproduction en gros, était important. En outre, les expressions culturelles traditionnelles étaient constamment adaptées, recréées et réinterprétées dans et par les communautés elles mêmes. En réponse, le projet d’article 3 suggérait, dans le cas des expressions culturelles traditionnelles ayant une valeur culturelle ou spirituelle particulière, un droit d’adaptation (le droit des communautés d’empêcher ou d’autoriser l’adaptation de leurs expressions culturelles traditionnelles). De plus, les droits exclusifs qui seraient applicables à ces expressions culturelles traditionnelles s’appliqueraient non seulement aux expressions culturelles traditionnelles elles mêmes mais aussi à leurs recréations et à leurs adaptations (“dérivés”). Comme le commentaire sur le projet des dispositions dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/4 le signalait, les questions de politique clés tournaient autour de la question d’un droit d’adaptation et du traitement des dérivés. Le terme “consensus tacite”, qui apparaissait dans le commentaire sur le projet d’article premier, se référait dans ce contexte à l’acceptation implicite par la communauté, dans le temps, d’une expression culturelle comme étant une authentique expression de l’identité et du patrimoine de la communauté, c’est à dire que ces expressions culturelles deviendraient dans le temps “caractéristiques” de l’identité et du patrimoine de la communauté. Le Secrétariat a remercié les délégations concernées de leurs questions et déclaré qu’il demeurait disponible en tout temps pour examiner ces questions ou d’autres questions plus en détail.
83 La délégation du Japon a déclaré qu’elle n’acceptait pas le critère du consentement préalable en connaissance de cause et qu’elle était également opposée à une approche fondée sur les droits dans le cas des expressions culturelles traditionnelles. S’agissant du principe de souplesse et d’exhaustivité dont mention était faite dans le paragraphe d) des principes directeurs généraux (WIPO/GRTKF/IC/10/4), les pays devraient être libres de choisir leur système national avec lequel protéger les expressions culturelles traditionnelles, y compris en utilisant une approche qui ne faisait pas intervenir la création d’un nouveau droit juridique. Une approche fondée sur les droits était trop rigide et elle limitait l’exploitation des avoirs culturels qui aidaient à enrichir les cultures. La préservation des expressions culturelles traditionnelles, qui, la délégation croyait comprendre, était la principale préoccupation des peuples autochtones, pourrait être obtenue par d’autres moyens comme le catalogage et l’enregistrement de traditions en voie de disparition et l’octroi de subventions. Depuis toujours, la culture avait évolué par le biais de l’emprunt mutuel d’expressions culturelles, souvent sans le consentement de leurs créateurs originels. Si la Chine avait refusé au Japon le droit d’utiliser des aspects de sa culture ancienne, une grande partie de la culture japonaise aurait été aujourd’hui inaccessible. D’autre part, l’art et la culture japonais traditionnels avaient inspiré le monde occidental à enrichir son art et ils avaient été utilisés par les Occidentaux sans le consentement des Japonais. Toutefois, ces utilisations avaient été mutuellement bénéfiques. La délégation a déclaré que les participants devraient faire preuve de prudence lorsqu’elles cherchaient à créer un régime de protection de la propriété intellectuelle pour les expressions culturelles traditionnelles car il entraverait le développement de chaque culture à travers un échange d’idées mutuel. Un débat sur le consentement préalable en connaissance de cause était à ce stade inutile et risquait même de jeter la confusion. L’application de la notion du consentement préalable en connaissance de cause devrait être exclue par l’application du principe de souplesse et d’exhaustivité. Cette confusion et cette incohérence entre les principes directeurs généraux et les dispositions de fond pourraient être évitées en débattant d’abord les objectifs de politique générale et les dispositions de fond dans le document (parties 1 et 2) pour déterminer le cadre général des objectifs à atteindre avant de se pencher sur des mécanismes spécifiques tels qu’ils sont décrits dans la partie III. En lisant les commentaires soumis par les participants au comité, la délégation était plus encore convaincue que l’éventail des opinions était trop vaste pour examiner des mécanismes spécifiques tels que ceux qui figuraient dans la partie III. Les délibérations devraient commencer sur les points susceptibles de faire l’objet d’un accord. Cela revenait à examiner d’abord le projet des objectifs de politique générale et celui des principes directeurs généraux.
84 La délégation de la Colombie a estimé qu’il était nécessaire d’avancer sur la question de la protection des expressions culturelles traditionnelles en produisant un instrument contraignant spécifique. Elle était d’avis qu’à la lumière des documents, des analyses, des études et des débats, qui avaient donné lieu à des matériels utiles, le comité avait maintenant la possibilité de tirer parti des projets d’un document international dont un des buts était la protection des expressions culturelles traditionnelles. Le moment était venu de travailler sur un texte international et de négocier un tel texte à l’OMPI. La délégation a une fois encore réitéré sa proposition d’inclure d’autres options dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/4, qui permettraient aux États de prendre des décisions sur des textes spécifiques. Cette méthodologie avait donné de très bons résultats dans les négociations en cours sur un projet de traité pour les organisations de radiodiffusion. C’était un modèle plus pratique et moins diffus. S’agissant des objectifs et des principes de base, la Colombie était d’avis que ces objectifs et ces principes étaient pertinents, complets et conformes au cadre politique et juridique en vigueur en Colombie ainsi qu’aux attentes des peuples autochtones et des communautés traditionnelles. Elle ne s’opposait donc pas à la proposition contenue dans le document. S’agissant des principes de fond et de leur article premier intitulé ‘Objet de la protection’, un glossaire devrait être établi pour faciliter la compréhension des termes utilisés et l’interprétation des articles au lieu de laisser ce travail aux autorités nationales et régionales en vue de produire un instrument international à force obligatoire qui définissait principalement l’objectif visé. En ce qui concerne l’article 2 intitulé ‘Bénéficiaires’, il était important de faire la différence entre les concepts d’État, de peuple et de nation. Dans les pays dotés d’une grande diversité culturelle comme la Colombie où il y avait 91 peuples autochtones avec plus de 60 langues différentes et des systèmes administratifs gouvernementaux spécifiques, il était essentiel d’acheminer de manière adéquate les avantages vers ces peuples et nations qui dépassaient même les frontières nationales. En d’autres termes, le concept de la communauté culturelle était certes suffisamment large pour couvrir même un pays ou une nation mais il était important de ne pas oublier que les avantages pourraient s’inscrire au niveau national pour les pays se composant d’une seule communauté, population ou nation culturelle; par ailleurs, ils pourraient être en rapport avec des peuples ou nations dans ces régions qui dépassaient dans la réalité les limites territoriales entre pays voisins. De même, dans le concept de la communauté culturelle, il faudrait prendre en compte les identités communautaires, locales ou régionales culturelles car elles ne constituaient pas nécessairement des peuples distincts et, bien qu’elles partagent la même langue, religion et identité nationales, elles avaient des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore authentiques propres à une communauté culturelle en particulier, qui, à son tour, formait partie d’une plus grande communauté culturelle ou société nationale dans un pays. S’agissant de l’article 3 intitulé ‘Actes d’appropriation illicite’, les expressions du folklore qui étaient enregistrées étaient traitées différemment de celles qui ne l’étaient pas bien que, dans le domaine du droit d’auteur, l’enregistrement avait une fonction déclaratoire et ne constituait pas des droits. Les États membres devraient se rappeler que la protection résultait de l’acte de création et c’est la raison pour laquelle le Gouvernement colombien n’était pas d’accord pour considérer l’enregistrement et la notification comme une condition pour l’exercice du droit au consentement préalable en connaissance de cause. Les droits économiques et moraux protégés doivent être les mêmes et avoir les mêmes mesures d’application (civiles, pénales et administratives). En ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont une valeur culturelle et spirituelle, il était important de ne pas oublier que quelques peuples autochtones avaient déclaré que, comme il existait différents types et niveaux de savoir, il fallait les traiter séparément alors que ceux qui se situaient dans la dimension spirituelle devaient être vus dans une perspective défensive puisqu’il n’y avait pas en principe d’intérêts économiques mais bien d’importantes attentes spirituelles. Par conséquent, il faut qu’il y ait une protection stricte et que soient mis en place des mécanismes autres que ceux de l’enregistrement et de la notification pour contrôler le droit au consentement préalable en connaissance de cause et rendre le droit effectif. Un régime de protection sui generis doit fixer une limite aux expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui, du fait de leur nature spirituelle ou sacrée, ne pourraient pas être commercialisées. Les peuples et les communautés avaient leurs propres autorités qui doivent protéger et préserver ces savoirs avec leurs régimes juridiques et leurs systèmes de justice et l’autorité nationale compétente doit veiller à protéger ce droit et renforcer les autorités et les organisations des peuples et des communautés de telle sorte qu’elles puissent exercer ce droit. De même, l’existence de preuves scientifiques de la propriété collective d’expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doit être suffisante pour jouir du droit au consentement préalable en connaissance de cause même s’il n’y a pas d’enregistrement ou de notification auprès des autorités gouvernementales compétentes pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle. Au nombre des preuves scientifiques figuraient les études ethnographiques, les monographies, les compilations et les publications scientifiques produites par les spécialistes des sciences naturelles comme des sciences sociales ainsi que par les membres des communautés qui effectuaient des travaux de recherche spécifiques, stratégie utilisée pour récupérer et revitaliser les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. En outre, dans les contextes géopolitiques complexes, le plus grande attente des communautés culturelles est liée à la garantie de leur continuité culturelle et physique, en raison des différentes formes de pressions auxquelles elles font face. Dans ces contextes, la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore est passée à un autre niveau mais, pour une raison différente, ces expressions n’étaient plus des objets juridiques et, par conséquent, il ne faudrait pas arrêter des conditions que, dans certains cas, les communautés ne pourraient pas remplir. En d’autres termes, les droits des peuples et des communautés les plus vulnérables dans des situations de conflit et de déplacement doivent être garantis à titre prioritaire et sans aucune condition. S’agissant de l’article 4 sur la gestion des droits, la formation d’un organe ou d’une autorité qui acheminait les avantages aux communautés doit être soigneusement examinée de manière à éviter la bureaucratie qui limitait les avantages directs pour les communautés. Qui plus est, les réserves concernant un organe ou une autorité agissant au nom des peuples autochtones doit conduire au renforcement des organes propres aux peuples et aux communautés ainsi qu’à l’établissement d’une autorité nationale compétente qui doit remplir des fonctions de supervision et de suivi mais aussi garantir une représentation licite, générale et diverse auprès de ses autorités de prise de décisions. En outre, bien que la proposition ait donné la priorité à la protection contre l’appropriation illicite des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, il était également essentiel que l’instrument de protection stimule la revitalisation, le maintien et la conservation de ces expressions. La proposition devrait être large et souple de telle sorte que chaque pays puisse définir son approche en fonction de processus et de contextes particuliers, y compris des actions défensives et protectrices qui ont permis de favoriser une protection complète dont la récupération et la promotion des expressions. En ce qui concerne l’article 5 intitulé ‘Exceptions et limitations’, la Colombie estimait que les exceptions proposées s’appliquaient aux objectifs et aux principes de base. S’agissant de l’article 6 intitulé ‘Durée de la protection’ limitant la durée de la protection à l’existence de l’enregistrement ou de la notification, il limitait la portée de l’instrument, contredisait les objectifs et les principes établis et rendait la défense des droits difficile, où ces droits, de par leur nature, ne devraient pas être soumis à prescription, en particulier dans le cas des peuples autochtones dont la législation originelle ou spécifique était unifiée, complète et permanente. Il n’était pas acceptable de fixer un délai au droit de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et ce, compte tenu des caractéristiques propres à ces expressions. Il sied également de rappeler que les expressions du folklore doivent être protégées lorsqu’elles sont utilisées et rendues manifestes par une communauté. Aucune distinction ne devrait être faite entre les expressions culturelles traditionnelles, enregistrées ou non enregistrées et secrètes. S’agissant de l’article 7 sur les formalités, le problème de l’enregistrement se posait une fois encore, la Colombie tenant à réitérer que l’enregistrement avait une fonction déclaratoire et ne constituait pas un droit. En termes réels, le principe établi à l’alinéa a) de l’article 7 contredisait la disposition régissant les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont une valeur culturelle ou spirituelle particulière, consacrée à l’alinéa a) de l’article 3 et décrite plus en détail à l’alinéa b) de l’article 7. L’enregistrement ou la notification en tant que formalité préalable à remplir pour que ces expressions soient des objets juridiques n’était en aucun cas acceptable et moins encore lorsqu’il s’agit des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont une utilité culturelle et spirituelle. Cela contredisait également ce qui était dit à l’article 7.b)iii), où il était indiqué que l’enregistrement relève d’une déclaration et n’est pas constitutif de droits mais qu’il limite en fait l’étendue du droit pour autant que l’exercice du droit au consentement préalable en connaissance de cause était subordonné à l’existence de l’enregistrement ou de la notification. La Colombie convenait de l’existence de différentes formes de publicité pour les expressions culturelles traditionnelles de manière à fournir la sécurité aux parties tierces concernant l’objet protégé et ses bénéficiaires mais elle n’acceptait pas que soit imposée la nature obligatoire de l’enregistrement de ces créations. Le comité devrait se doter d’autres instruments de preuve, cherchant une plus grande conformité avec les pratiques coutumières, son propre droit, l’autonomie gouvernementale et les liens entre différentes autorités afin de garantir des conditions d’égalité mutuellement convenues. Au lieu de formaliser le statut des objets juridiques, il faudrait garantir un accès complet des communautés à l’information de telle sorte qu’elles puissent réellement protéger et revitaliser leurs expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, défendre leurs droits et obtenir des avantages dans des conditions justes et équitables qui s’appliquent au bien être et à l’amélioration de la qualité de vie sur la base de leurs principes culturels. Le Gouvernement de la Colombie n’acceptait pas que l’enregistrement soit considéré comme une condition formelle dans quel que cas que ce soit, moins encore dans les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ayant une valeur spirituelle. D’autre part, lorsque les connaissances étaient qualifiées de secrètes, cela limiterait la transmission orale et découragerait la continuité des systèmes traditionnels de transmission des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. S’agissant de l’article 8 intitulé ‘Sanctions, recours et exercice des droits’, il a été recommandé qu’au paragraphe b) soient inclus un “organisme ou des organismes” dans les cas où peuvent exister dans un pays différents organismes de soutien pour différentes personnes (cela peut être par exemple une consultance de haut niveau pour les communautés noires et le Comité permanent pour les peuples autochtones). S’agissant de l’article 9 intitulé ‘Mesures transitoires’, une solution intermédiaire concernant le sujet de la rétroactivité et de l’orientation future était intéressante et pertinente mais il était important de préciser que l’assujettissement aux droits acquis précédemment par des parties tierces devrait s’appliquer si et, uniquement si, ces droits n’enfreignent pas le cadre des droits pour lesquels une protection était demandée, c’est à dire qui garantissait dans tous les cas un partage à la fois juste et équitable des avantages et un consentement préalable en connaissance de cause. S’agissant de l’article 10 intitulé ‘Lien avec la protection de la propriété intellectuelle et d’autres formes de protection, de préservation et de promotion’, la complémentarité entre différentes formes de protection était, compte tenu de la diversité des attentes et des intérêts, pertinente, y compris au sein des peuples et des communautés culturelles. Toutefois, l’ambiguïté entre les droits collectifs relevant d’un système sui generis et les droits exclusifs couverts par les droits de propriété intellectuelle risquerait de déconcerter les communautés et de se solder par un conflit au sein de ces communautés, dans le cas d’individus cherchant à obtenir un gain personnel qui ont abusé des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore collectives. Le Gouvernement de la Colombie a recommandé que soient prises en considération les implications que pourrait avoir une application ambiguë d’instruments (propriété intellectuelle classique et sui generis) dans les communautés culturelles traditionnelles. S’agissant de l’article 11 intitulé ‘Protection internationale et protection régionale’, le Gouvernement de la Colombie a accepté la proposition. Quant au document WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2, qui contenait des commentaires sur les documents WIPO/GRTKF/IC/9/4 et WIPO/GRTKF/IC/9/5, il a pris note de son contenu et souhaité épingler les observations faites par la Norvège, un pays qui soutenait l’inclusion dans les demandes de brevets d’une obligation de divulguer l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Il était cependant important de signaler que, pour la Norvège, l’absence de cette obligation n’invalidait pas le brevet demandé contrairement à ce qui était arrivé dans les règles de la Communauté andine. De même, le Brésil avait entre autres choses indiqué que l’enregistrement du consentement préalable donné en connaissance de cause n’était pas une obligation pour la protection des savoirs traditionnels. Un autre élément important mentionné par le Brésil était que l’instrument des savoirs traditionnels doit inclure des éléments permettant d’obtenir le consentement préalable en connaissance de cause et assurer un partage juste et équitable des avantages qui découlaient de l’utilisation des expressions culturelles traditionnelles. Pour ce qui est du document WIPO/GRTKF/IC/10/INF/3, la Colombie a fait siennes les observations du Mexique, en particulier concernant l’utilisation du terme “poseedor” (“propriétaire”) pour remplacer le terme “titular” (“détenteur”) et du terme “holístico” (“global”) pour remplacer “global” (“global”); c’était là d’importantes précisions qui devraient être prises en compte lorsque serait élaboré un instrument international sur le sujet.

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