La polygynie sororale et le sororat dans la Chine féodale



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Marcel GRANET

LA POLYGYNIE SORORALE

ET LE SORORAT

dans la Chine féodale

Étude sur les formes anciennes

de la polygamie chinoise

à partir de :


LA POLYGYNIE SORORALE ET LE SORORAT DANS LA CHINE FÉODALE

Étude sur les formes anciennes de la polygamie chinoise,
par Marcel GRANET (1884-1940)

Ernest Leroux, Paris, 1920.

Édition en format texte par

Pierre Palpant

www.chineancienne.fr

mars 2013

Table des matières


Introduction : Faits modernes et analogies ethnographiques.

II. — Recueil de textes relatifs à la polygynie.


III. — La société chinoise des temps féodaux.
IV. — La polygynie dans la noblesse féodale.
V. — Origine et histoire des institutions polygyniques.

Conclusion : Influences des usages polygyniques sur l’histoire des institutions domestiques.
Notes

À Lucien HERR

INTRODUCTION

Faits modernes et analogies ethnographiques

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Voici comment mon attention a été attirée sur les faits qui forment l’objet de ce travail. On sait que les mariages se font en Chine sans que les fiancés se soient choisis ou même qu’on leur ait donné l’occasion de se connaître un peu ; entrés en ménage, maris et femmes se voient à peine ; il n’y a point entre eux une intimité conjugale comparable à celle qui unit un couple de chez nous : c’est une question de savoir si l’affection entre époux chinois peut être nommée de l’amour. Est ce un sentiment fait de ce que chacun d’eux éprouve vivement le charme singulier de l’autre ? Vient il de l’attrait mutuel de deux personnalités qui se conviennent ? Ou bien cette affection n’est elle rien d’autre que le résultat d’une accoutumance ou d’une obligation ? Comme j’essayais de m’informer, il me fut une fois répondu que les époux chinois s’aimaient assurément de la même manière que les nôtres ; à titre de preuve une histoire me fut contée : c’était celle d’un mari à tel point amoureux de sa femme que, lorsqu’il la perdit, il demanda tout aussitôt à en épouser la sœur. D’une autre manière qu’il ne pensait, mon informateur répondait à la question : il me montrait que les qualités que les Chinois apprécient le plus dans une épouse, ce ne sont pas celles qui sont individuelles, mais impersonnelles et familiales. Une chose me frappa surtout, savoir le mariage d’un veuf avec la sœur de la défunte : il était clair qu’on le considérait comme un témoignage suprême d’amour conjugal.

J’obtins à quelque temps de là une information analogue. Ce fut en revenant d’entendre, dans l’église de Pékin, la messe de Noël : j’avais tâché, non sans peine, d’expliquer ce qu’était la transsubstantiation à un Chinois fort instruit et d’esprit curieux ; il voulut me remercier de ma bonne volonté à lui découvrir l’un des rites les plus mystérieux de ma nation ; par courtoisie, sachant que je m’occupais de la famille chinoise, il m’en parla ; peut être craignait il que je ne jugeasse avec défaveur les usages de son pays, comme tant d’étrangers qui ont tout dit lorsqu’ils ont reproché aux Chinois d’avoir des concubines et de mépriser les femmes : « Ne croyez pas, me dit il à peu près, que nos mœurs soient si différentes des vôtres. Chez nous, comme chez vous, quand un jeune homme demande une fille à son père, celui ci prend des informations et des garanties pour que son enfant soit heureuse. Quand la famille de la jeune fille est considérable et qu’elle est en état de faire sentir le prix de son alliance, il n’est pas rare que l’on exige du prétendant qu’il s’engage à ne point prendre de concubines durant la vie de sa femme ou encore, si elle meurt, à se remarier avec sa sœur. » Ainsi, m’affirmait on, un père pense protéger sa fille en circonscrivant par avance à sa propre famille l’avenir matrimonial de son gendre. À quoi pouvait tenir cette faveur marquée pour les mariages des veufs et de leurs belles sœurs ? Je tâchai de me rendre compte.

Il me fut facile de me convaincre, sur de nombreux exemples, que l’union en secondes noces d’un veuf et de la sœur de sa femme défunte était d’un usage général et généralement bien vu. Qui plus est, certaines règles juridiques m’amenèrent à le considérer comme étant quasiment obligatoire.

Les lois chinoises modernes, qui sont d’une sévérité minutieuse en matière d’inceste, n’interdisent point un tel mariage : ce n’est pas, comme on pourrait le croire d’après ce que l’on sait de l’organisation agnatique de la parenté chinoise, parce que l’union matrimoniale n’établit point de liens entre le mari et les proches de sa femme. Bien que, d’après le deuil porté, qui est le signe de la proximité familiale, celle ci paraisse médiocre entre le mari et la belle mère, la loi des Ts’ing leur interdit le mariage et punit leur inceste de la peine de strangulation immédiate (1). De même l’union incestueuse avec la veuve d’un oncle maternel est punie par un exil d’un an (2). Au contraire, on peut valablement épouser une cousine germaine, fille d’oncle paternel ou maternel de sa femme, ou fille de tante paternelle ou maternelle de sa femme : et le mariage avec la sœur de celle ci loin d’être défendu ou de passer pour inconvenant « a été de tous temps en usage et l’est encore parmi les princes et les grands » (3).

Il est curieux que la loi se relâche de sa sévérité pour une telle union, et que celle ci soit d’un usage constant : il est plus curieux encore de constater que cet usage est en relation avec une coutume qui surprend un juriste tel que le père Hoang (4). « Bien qu’il n’y ait aucune honte, dit il, pour une femme à épouser le mari de sa sœur, il serait mal vu, dans la bonne société, qu’elle allât en visite chez le mari de sa sœur. C’est ce qu’exprime le proverbe : La cadette ne franchit pas la porte du mari de la sœur aînée. » Cette coutume est significative, mais autrement que le père Hoang ne le pense : si la sœur cadette évite tout contact avec le mari de l’aînée, c’est qu’elle doit le considérer comme un fiancé éventuel. On connaît cette règle de la pudeur chinoise : — dès qu’une jeune fille est en passe d’être mariée, elle est obligée de fuir, non pas seulement son prétendu mari, mais tout ce qui peut en appeler l’image ; il faut qu’elle s’arrange pour ne le point apercevoir, ni son portrait, ni ses parents, pour ne point entendre prononcer son nom ou même lire le caractère qui le symbolise. Si pareils accidents arrivaient, elle devrait à son honneur de rougir ; témoin cette histoire citée dans le Folklore chinois du P. Wieger (5) : Une fiancée ressuscite dans le cadavre d’une femme mariée ; ce n’est point à la vue du mari étranger qu’elle rougit, mais quand accourent la visiter les parents de son prétendu. Et ceux ci considèrent cette rougeur comme une preuve d’identité valable en justice.

Ainsi, si une cadette qui, fréquemment, à la mort de l’aînée, est appelée à épouser son beau frère devenu veuf, doit toujours s’abstenir de le rencontrer, c’est, sans doute, qu’elle est, en tous cas, obligée de garder la conduite qui convient à une fiancée prédestinée. Ne devons nous point, dès lors, imaginer que le mariage en secondes noces avec la sœur de la femme défunte, si fréquent dans la pratique, a, en principe, un caractère obligatoire ?

Quand un Chinois se marie en secondes noces, s’il n’épouse pas sa belle sœur, sa seconde femme n’en est pas moins considérée comme la fille des parents de la première épouse : à tel point qu’elle porte à leur mort le deuil que leur véritable fille eût dû porter (6). De même, il est d’usage que les enfants de la deuxième épouse portent le deuil des parents de la première et les fassent passer dans les cérémonies familiales avant leurs propres grands-parents (7) ; leur mère est, en effet, considérée comme entièrement substituée à la première épouse, elle en apparaît comme une espèce de sœur adoptive ; pour les parents de la défunte, elle est comme une fille retrouvée (8).

Les coutumes chinoises modernes que je viens d’exposer ne se peuvent guère comprendre que si on les regarde comme les formes atténuées d’un usage ancien imposant au mari devenu veuf l’obligation d’épouser la sœur de sa première femme. Un tel usage doit être rapproché de l’usage antithétique connu sous le nom de lévirat ; chez les anciens Hébreux, par exemple, une veuve était obligatoirement mariée au frère cadet de son défunt mari. Cette règle, célèbre pour avoir été pratiquée dans tout le monde sémitique, a été étudiée par Robertson Smith dans son ouvrage sur la parenté et le mariage dans l’Arabie ancienne (9). Smith, grâce à cette intuition concrète qui caractérise ses vues sur les phénomènes primitifs, a vivement senti et mis en lumière les rapports du lévirat et de la polyandrie fraternelle. Par la comparaison avec les différents systèmes de polyandrie et en particulier avec le système tibétain, Smith avait été amené à poser le principe que le lévirat est une trace du mariage de groupe tel que Mac Lennan et Morgan en avaient fait la théorie. Moins systématiques, mais conduites avec une admirable précision, les études de M. Rivers (10) sur les Todas ont encore mieux établi les rapports du lévirat et de la polyandrie fraternelle.

Le fait inverse, l’obligation d’épouser la sœur cadette de la femme défunte, a beaucoup moins attiré l’attention. Le premier, M. Frazer, dans Totemism and Exogamy, a groupé un assez grand nombre de témoignages qui s’y rapportent, et il a proposé de donner à l’usage le nom de sororat (sororate)(11). Sororat et lévirat lui apparaissent comme l’endroit et l’envers d’une coutume originale. « Si le sororat, limité au droit d’épouser la sœur d’une femme défunte, est certainement dérivé d’un droit ancien d’épouser la sœur de sa femme vivante, il devient hautement probable que la coutume répandue par tout le monde du lévirat, laquelle oblige une femme à épouser le frère de son mari défunt, est, en même manière, dérivée d’un ancien droit d’épouser le frère de son mari vivant. Comme les deux coutumes du lévirat et du sororat sont communément pratiquées par les mêmes gens, nous semblons justifiés à conclure qu’elles sont les deux côtés d’une ancienne institution unique, savoir le mariage de groupe, dans lequel un groupe de frères épouse un groupe de sœurs et possède les femmes en commun (12). »

Des documents venus du passé chinois permettent d’étudier avec quelque précision les faits qui ont intéressé Robertson Smith et M. Frazer. J’emploierai, dans leur étude, les définitions suivantes : j’appellerai sororat l’usage d’après lequel un homme est obligé d’épouser la sœur cadette de sa femme défunte et polygynie sororale, l’usage d’après lequel un homme s’unit, en un mariage, avec deux ou plusieurs sœurs (13).

Pour n’être point embarrassé dans l’analyse des documents par des difficultés de textes, je donnerai d’abord la traduction des principaux d’entre ceux ci et passerai ensuite à l’étude des faits.

II

Recueil de textes relatifs à la polygynie (14)



I. — Texte du Tsouo tchouan et commentaires annexes destinés à expliquer l’accession au pouvoir du duc Yin de Lou (721 711 avant J. C.) ; pourquoi ce prince ne fut il point considéré comme régnant pour son propre compte, mais au nom de son frère Houan ? Et pourquoi, en conséquence, les chroniques n’annoncent elles point son avènement avec la formule ordinaire ?

Tsouo. Yin, 1e a. (Legge, p. 3) (comp. SMT, IV, p. 106). — La princesse épouse principale du duc Houei était Mong Tseu (Tseu l’aînée). Mong Tseu mourut ; on lui donna comme Suppléante (remplaçante de la chambre conjugale) Cheng Tseu qui enfanta le duc Yin. Le duc Wou de Song engendra Tchong Tseu (Tseu la cadette). Tchong Tseu, à sa naissance, avait un signe sur la main disant : ce sera une princesse de Lou. Aussi Tchong Tseu vint elle chez nous comme épouse (fiancée d’abord au duc Yin, puis prise pour femme par Houei, père de celui ci, cf. SMT, IV, p. 106, ; puis le duc Houei mourut. Aussi le duc Yin établit il comme héritier et présenta t il en cette qualité (le duc Houan) (tout en prenant lui même provisoirement le pouvoir).

I a. — Tou Yu, ibid. — (Tsouo) dit : « la princesse épouse principale » pour signifier qu’elle (Mong Tseu) était la princesse épousée comme femme principale au premier mariage (du duc Houei). Tseu est le nom de famille (des seigneurs) de Song... Cheng est un nom posthume. Cheng Tseu était sans doute la nièce ou la sœur cadette de Mong Tseu. Au premier mariage d’un seigneur, les seigneuries du même nom de famille (que celle où il prend femmes) envoient comme suivantes des nièces et des cadettes. Quand la princesse épouse principale meurt, la princesse qui la suit en dignité dirige à sa place les affaires de la Maison intérieure, mais, comme elle n’a pas droit à l’appellation de fou jen (princesse épouse), on l’appelle : la Suppléante... Les signes marqués par la nature sur la main (de Tchong Tseu) semblèrent un ordre du ciel : aussi la maria t on à Lou... Le duc Yin, fils de la Suppléante, aurait dû succéder. À cause du présage faste (de Tchong Tseu, mère de Houan), il (le duc Yin) accomplit après la mort de son père le vœu de celui ci et, comme le duc Houan était encore trop jeune, il l’établit comme héritier présomptif (du duc Houei, mais non comme duc). Les chefs et le peuple de la seigneurie le reconnurent comme tel à sa présentation. C’est pour expliquer que le Livre (des chroniques de Lou) (après les mots) « la première année au printemps » ne dit pas « (le duc Yin) accéda à la seigneurie » qu’est fait ce commentaire de Tsouo.

I b. — Ho Hieou, ibid. — (Fils) principal désigne les fils de la princesse épouse principale ; (parmi les fils de la femme principale) il n’y a pas d’inégalité de rang, c’est pourquoi on choisit d’après l’âge (m. d. m. : la dentition). Fils désigne les fils des suivantes de droite et de gauche ainsi que des nièces et des sœurs cadettes ; entre eux il y a des différences de dignité et il faut veiller au fait qu’ils peuvent être du même âge ; c’est pourquoi on choisit d’après la noblesse. Selon les Rites, quand la princesse épouse principale n’a pas de fils, on établit (comme successeur) (le fils de) la suivante de droite, à défaut (celui de) la suivante de gauche, à défaut (celui de) la nièce ou de la cadette de la (princesse) épouse principale, à défaut (celui de) la nièce ou de la cadette de la suivante de droite, à défaut (celui de) la nièce ou de la sœur cadette de la suivante de gauche. Dans les familles de gens simples (dont le principe d’organisation est) traiter les proches en proches, on établit d’abord (le fils de) la sœur cadette. Dans les familles distinguées (dont le principe d’organisation est) traiter conformément à leur autorité ceux qui possèdent l’autorité (l’autorité domestique, c’est à dire la branche aînée), on établit en premier lieu (le fils de) la nièce (car la nièce doit être une fille du frère aîné). Quand un fils principal (fils de l’épouse principale) a un (fils qui est le) petit-fils (en ligne directe du propre père de ce fils principal) et que ce fils (principal) meurt, dans les familles de gens simples (dont le principe d’organisation est) traiter les proches en proches, on établit (comme successeur du grand père) le frère cadet (du fils principal) ; dans les familles distinguées (dont le principe est de) traiter conformément à leur autorité ceux qui possèdent l’autorité, on établit d’abord le petit fils (représentant de la branche aînée). Quand il naît des jumeaux, dans les familles de gens simples, on se fonde sur la (première) apparition et l’on établit le premier né ; dans les familles de gens distingués, on se fonde sur l’idée d’origine et l’on établit le dernier né.

II. — Textes destinés à montrer pourquoi les chroniques de Lou font mention du mariage d’une cadette.



Tch’ouen Ts’ieou. Yin, 2e a. (Legge, pp. 8 10). — En hiver, au deuxième mois, Po Ki (Ki l’aînée) alla comme épouse à Ki. [Couvreur].

[Po Ki (fille aînée du duc Yin de Lou). (Ki est une seigneurie de nom Kiang.)]

II a. — Tch’ouen Ts’ieou. Yin, 7e a. (Legge, pp. 22 23). — Au printemps, au troisième mois, Chou Ki (Ki la cadette) alla comme épouse (secondaire) à Ki. [Couvreur].

II b. — Tou Yu, ibid. — Chou Ki, sœur cadette de Po Ki : ce ne fut qu’à cette époque qu’elle alla comme épouse (secondaire, à Ki). Elle attendit d’avoir l’âge (requis) dans le pays de ses parents. Elle ne participa pas avec (son aînée) la femme principale à la pompe nuptiale ; c’est pourquoi on fait mention d’elle (ici).

II c. — Ho Hieou (ibid., glose de Kong Yang). — Chou Ki est une suivante de Po Ki ; à cette date (seulement, c’est à dire cinq ans après son aînée) elle alla (comme épouse secondaire, à Ki) parce qu’elle attendit d’avoir l’âge dans le pays de ses parents. Une femme à partir de 8 ans peut (être désignée pour) compléter le nombre (des suivantes à fournir pour un mariage seigneurial) ; à partir de 15 ans elle peut aller comme suivante ou femme principale. À partir de 20 ans elle a l’honneur de servir son seigneur. Les suivantes sont de rang secondaire : on fait ici mention (d’une suivante) parce que Chou Ki dans la suite devint épouse principale et eut la conduite d’une (femme) Sage.

II d. — Hiu Chen (gloses de Kou Leang, ibid.). — La nièce et la sœur cadette à partir de 15 ans sont capables de servir leur seigneur. Il convient qu’elles aillent à cet âge dans sa seigneurie. Quand elles ont 20 ans, il peut coucher avec elles (28).

[La plupart des glossateurs chinois estiment que, pour une femme, 20 ans est l’âge obligatoire du mariage. Or, si l’aînée est mariée à 20 ans précis, il y a quelque difficulté à admettre que ses suivantes, cadettes ou nièces, aient aussi, en même temps, 20 ans. Il est vrai qu’il ne s’agit point de sœurs au sens strict, mais de sœurs ou cousines et, en tous cas, qu’il ne s’agit point de sœurs de mère. Vraisemblablement, pour faire partie d’un même lot d’épouses, il devait suffire d’être de la même génération et d’avoir reçu l’épingle de tête (symbole de la majorité) en même temps, d’être de la même promotion.]

III. — Textes relatifs aux suivantes envoyées à Po Ki, fille de la maison de Lou (de nom Ki).

Tch’ouen Ts’ieou. Tch’eng, 8e a. (Legge, p. 366) (584 av. J.-C.). — Des gens de Wei arrivèrent avec la suivante. (Wei (30) est une seigneurie de nom Ki.)

III a. — Tou Yu, ibid. — Autrefois la princesse épouse principale qu’épousait un seigneur et ses suivantes de gauche et de droite avaient chacune (avec elles) une nièce et une sœur cadette. Toutes appartenaient à des seigneuries de même nom ; elles étaient trois par seigneurie, soit en tout neuf femmes. Elles servaient à augmenter le nombre des descendants. Lou (de nom Ki) devant marier Po Ki (Ki l’aînée) à Song (de nom Tseu), des gens de Wei vinrent pour lui amener une suivante (plus une nièce et une cadette).

III b. — Tsouo, ibid. — Des gens de Wei arrivèrent avec la suivante : contribution aux hommages rituels dus à (Po) Ki. En général, quand un seigneur marie sa fille, (des seigneuries) de même nom envoient des suivantes ; celles de nom différent ne le peuvent pas.

III c. — Tou Yu, ibid. — Il faut qu’elles soient de même nom, parce que (alors) toutes trois (la femme principale et ses deux suivantes) étant intimement liées par les liens du sang, les conflits sexuels sont apaisés.

III d. — Ho Hieou, ibid. — Selon les rites, un seigneur ne demande point qu’on envoie des suivantes (à sa fille qu’il marie). Les seigneurs, d’eux mêmes, envoient des suivantes à une princesse (de même nom) ; à cause du renom de Sagesse de Po Ki, les seigneurs désirèrent à l’envi lui envoyer des suivantes.

III e. — Tch’ouen Ts’ieou. Tch’eng, 9e a. (583 av. J.-C.) (Legge, p. 370). — Des gens de Tsin arrivèrent avec la suivante. (Tsin est de nom Ki comme Lou et Wei.) [Couvreur].

III f. — Tsouo, ibid. — C’était conforme aux rites.

III g. — Tou Yu, ibid. — Parce que (ces seigneuries étaient) de même nom.

III h. — Tch’ouen Ts’ieou. Tch’eng, 10e a. (582 av. J.-C.) (Legge, p. 373). — Les gens de Ts’i arrivèrent avec une suivante (Ts’i n’est pas de nom Ki, mais de nom Kiang). [Couvreur].

III i. — Tou Yu, ibid. — Quand, d’un pays de nom différent, il vient une suivante, c’est contraire aux rites.

III j. — Yang. — Les suivantes (d’ordinaire) ne sont pas mentionnées (dans les chroniques de Lou). Pourquoi en fait on mention dans ce cas ? c’est qu’on veut inscrire Po Ki dans les annales. Que de trois seigneuries il vienne des suivantes (et non de deux seulement), cela est contraire aux rites. Pourquoi (cependant) note t on le fait pour l’inscrire dans les annales à la louange de Po Ki ? Pour une femme, le grand nombre des suivantes constitue la magnificence.

III k. — Ho Hieou, ibid. — La suprême Sagesse de Po Ki fut la cause pour laquelle trois États rivalisèrent pour lui fournir des suivantes : on mit de la magnificence à ce qui pouvait lui donner du prestige. Seul le Fils du Ciel épouse douze femmes.

[Les princes de Lou, fiers de descendre de Tcheou Kong, usurpaient fréquemment les privilèges des Fils du Ciel].

IV. — Tch’ouen Ts’ieou. Tchouang, 19e a. (675 av. J.-C.) (Legge, p. 98).

Le Kong tseu Ki accompagna à Kiuan la suivante de la femme d’une personne de Tch’en. [Couvreur].

[Les commentateurs discutent pour savoir si « la personne de Tch’en » en est le seigneur, ou quelqu’un de rang inférieur : les mots employés donnent plus de poids à la deuxième opinion.]

IV a. — Kong Yang, ibid. — Quand un prince se marie dans une seigneurie, deux autres seigneuries envoient des suivantes (à sa femme) et font (chacune) accompagner (chacune de) ces (deux) suivantes par une nièce et une sœur cadette. Une nièce est la fille d’un frère aîné, une sœur cadette est une cadette. Les Seigneurs, en une seule alliance matrimoniale, prennent 9 femmes. Les seigneurs ne se remarient pas.


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